Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22/05/2014, 13DA01481, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Nowak
Date22 mai 2014
Record NumberCETATEXT000029009583
Judgement Number13DA01481
CounselSCP SAGON LASNE LOEVENBRUCK
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu le recours, enregistré le 4 septembre 2013, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1003423-1003424 du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé, à la demande de M. A...B..., sa décision du 28 septembre 2010 refusant d'inscrire l'établissement de Lillebonne de la société Fouré Lagadec sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et lui a enjoint de procéder pour la période 1970-1993 à cette inscription dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- les observations de Me C...D..., substituant Me Bruno Sagon, avocat de la société Fouré Lagadec ;


1. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " I - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ; / 2° Avoir atteint un âge...

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