Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22/05/2014, 13DA01481, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Nowak |
Date | 22 mai 2014 |
Record Number | CETATEXT000029009583 |
Judgement Number | 13DA01481 |
Counsel | SCP SAGON LASNE LOEVENBRUCK |
Court | Cour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu le recours, enregistré le 4 septembre 2013, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1003423-1003424 du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé, à la demande de M. A...B..., sa décision du 28 septembre 2010 refusant d'inscrire l'établissement de Lillebonne de la société Fouré Lagadec sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et lui a enjoint de procéder pour la période 1970-1993 à cette inscription dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- les observations de Me C...D..., substituant Me Bruno Sagon, avocat de la société Fouré Lagadec ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " I - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ; / 2° Avoir atteint un âge...
1°) d'annuler le jugement nos 1003423-1003424 du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé, à la demande de M. A...B..., sa décision du 28 septembre 2010 refusant d'inscrire l'établissement de Lillebonne de la société Fouré Lagadec sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et lui a enjoint de procéder pour la période 1970-1993 à cette inscription dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- les observations de Me C...D..., substituant Me Bruno Sagon, avocat de la société Fouré Lagadec ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " I - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ; / 2° Avoir atteint un âge...
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