Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 13/03/2014, 13PA02705, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme ADDA |
Judgement Number | 13PA02705 |
Record Number | CETATEXT000028725151 |
Date | 13 mars 2014 |
Counsel | BREVAN |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 juillet 2013, régularisée par la production de l'original le 15 juillet 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Victoire Brevan, avocat ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1220126 du 27 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
.................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :
- le rapport de M. Blanc, premier conseiller,
1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, né en 1981 et entré en France sous couvert d'un visa long séjour étudiant le 27 novembre 2001, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de la durée de sa résidence sur le territoire national ; que par un arrêté du 21 juin 2012, le...
1°) d'annuler le jugement n°1220126 du 27 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
.................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :
- le rapport de M. Blanc, premier conseiller,
1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, né en 1981 et entré en France sous couvert d'un visa long séjour étudiant le 27 novembre 2001, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de la durée de sa résidence sur le territoire national ; que par un arrêté du 21 juin 2012, le...
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