Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12/05/2014, 13NC01303, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Date12 mai 2014
Judgement Number13NC01303
Record NumberCETATEXT000028934596
CounselGARRIGUES BEAULAC ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, I, la requête, enregistrée le 12 juillet 2013 sous le n° 13NC01303, complétée par mémoires enregistrés les 5 février et 27 mars 2014, présentée pour M. E...M..., demeurant..., par Me Garrigues, avocat ;

M. M...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101956 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil de la communauté urbaine du Grand Nancy (CUGN) du 15 avril 2011 approuvant la conclusion avec les sociétés Electricité de France (EDF) et Electricité Réseau Distribution France (ERDF) d'une " convention de concession pour le service public du développement et de l'exploitation du réseau de distribution et de la fourniture d'énergie électrique aux tarifs réglementés " et, d'autre part, de la décision du président de la CUGN de signer ladite convention ;

2°) à titre principal,

o d'annuler la délibération du conseil de la communauté urbaine du Grand Nancy en date du 15 avril 2011 ;
o d'annuler la décision du président de la communauté urbaine du Grand Nancy de signer la nouvelle convention de concession ;
o d'annuler la décision en date du 9 août 2011 par laquelle la communauté urbaine du Grand Nancy a rejeté son recours gracieux ;
o d'enjoindre à la communauté urbaine du Grand Nancy, soit de procéder à la résolution de la convention de concession conclue le 18 avril 2011, soit de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité de ladite convention, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire,

o d'annuler les stipulations des articles 2 et 19 du cahier des charges de la convention de concession conclue le 18 avril 2011 en tant qu'elles excluent des ouvrages concédés les " dispositifs de comptage évolués " ;
o d'annuler les stipulations de l'article 9 A du cahier des charges de la convention de concession conclue le 18 avril 2011 en ce qu'elles méconnaissent le principe posé aux articles L. 341-2 et L. 342-6 du code de l'énergie selon lesquels les travaux de renforcement du réseau de distribution électrique nécessités par les raccordements doivent être intégralement financés par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (TURPE) ;

4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine du Grand Nancy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a intérêt à agir en tant qu'usager du service public de distribution et de fourniture d'électricité et de contribuable d'une commune membre de la CUGN ;

- le jugement est irrégulier ; d'une part, le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; le tribunal a tenu compte des trois notes en délibéré produites par les défendeurs, qui n'ont pas été communiquées aux parties ; d'autre part, eu égard à l'argumentation substantielle qu'il a développée devant le tribunal, le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation en tant qu'il écarte le moyen tiré du détournement de pouvoir ; enfin, le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la CUGN en signant la nouvelle convention ;

- le comité technique paritaire n'a pas été consulté avant que ne soit adoptée la nouvelle convention de concession contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dès lors que les modalités de la concession ont évolué ;

- les élus communautaires ont été insuffisamment informés ;

- la décision de mettre un terme de manière anticipée à la convention de concession conclue le 1er juillet 1994 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de mettre un terme de manière anticipée à la convention de concession conclue le 1er juillet 1994 est entachée de détournement de pouvoir ;

- le président de la communauté urbaine du Grand Nancy n'était pas compétent pour signer la convention de concession ;

- la durée de trente ans de la délégation, fixée par l'article 30 du cahier des charges, est excessive et méconnait les dispositions de l'article 24 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ;

- les dispositions de l'article 32 du cahier des charges méconnaissent celles de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales en ce qu'elles ne permettent pas à la CUGN d'effectuer un contrôle effectif sur ses délégataires ;

- les articles 9 A et 16 du cahier des charges annexé à la convention sont contraires aux dispositions de l'article L. 342-6 du code de l'énergie ; le coût des travaux de renforcement des réseaux de distribution d'énergie électrique existants ne peut être mis à la charge de l'usager ;

- les " compteurs Linky " sont utiles voire indispensables au service public et sont donc des biens de retour ; ils constituent des ouvrages de branchement au sens de l'article 1er du décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 ; ils entrent dans le champ d'application de l'article R. 322-4 du code l'énergie et appartiennent donc aux autorités organisatrices de la distribution d'électricité, quel que soit le terrain d'assiette sur lesquels ils se situent ; les articles 2 et 19 du cahier des charges ,qui excluent des ouvrages concédés les dispositifs de comptage au sens du décret n° 2010-1022 et en attribuent la propriété au concessionnaire, sont donc illégales ;

- les règles d'indemnisation du concessionnaire, ERDF, en cas de résiliation anticipée ou de non renouvellement de la délégation, qui sont fixées par l'article 31 du cahier des charges, sont irrégulières ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistrés les 20 janvier et 25 mars 2014, les mémoires présentés pour la communauté urbaine du Grand Nancy (CUGN), dont le siège social est situé 22-24 viaduc Kennedy à Nancy (54000), par MeG... ;

La communauté urbaine du grand Nancy conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de M. M...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est régulier ;

- le comité technique paritaire n'avait pas à être consulté dès lors que la modalité de gestion du service public de la distribution et de la fourniture d'électricité n'avait pas été modifiée ;

- les membres du conseil de communauté ont été correctement informés avant d'adopter la délibération du 15 avril 2011 ;

- les motifs mentionnés dans la délibération du 15 avril 2011 sont d'intérêt général et justifiaient qu'il soit procédé à la résiliation anticipée de la précédente convention conclue le 1er juillet 1994 ;

- la résiliation anticipée de la précédente convention conclue le 1er juillet 1994 était conforme à l'intérêt général et n'est donc pas entachée de détournement de pouvoir ; la nouvelle délégation conclue pourra être, à son tour, modifiée ;

- l'habilitation délivrée au président de la CUGN à signer la convention portait aussi sur la fourniture d'électricité aux tarifs réglementés ; d'une part, EDF, qui détient le monopole de la fourniture d'électricité aux tarifs réglementés en application de l'article L. 121-5 du code de l'énergie, était partie au contrat ; d'autre part, la convention et son cahier des charges étaient annexés à la délibération ;

- la durée de trente ans de la concession n'est pas excessive ; elle est celle prévue par le cahier des charges type établi par la FNCCR et EDF ; des considérations économiques ont permis de fixer la durée de la concession ;

- la communauté urbaine peut déterminer comme elle l'entend le niveau géographique lui permettant d'exercer son contrôle sur la concession ; EDF transmet des informations correspondant au périmètre de la CUGN ; en tout état de cause, la CUGN est en droit d'exiger de ses cocontractants de telles informations ;

- les travaux de renforcement du réseau nécessités par les raccordements sont intégralement financés par le TURPE et ne peuvent par conséquent pas faire l'objet d'une contribution spécifique de la part des usagers ; les articles 9 A et 16 du cahier des charges doivent être interprétés en ce sens ;

- les compteurs Linky sont des biens de retour qui resteront la propriété de la CUGN ; l'attribution de la propriété des nouveaux compteurs au concessionnaire durant la durée de la concession est assortie de garanties propres à assurer la continuité du service public ; en tout état de cause, si la propriété des compteurs telle que prévue dans la convention devait être remise en cause, ERDF s'est engagée à conclure un avenant sans aucune incidence financière pour le Grand Nancy ;

- les stipulations de l'article 31 du cahier des charges ne sont pas irrégulières ; d'une part, la part des investissements non encore amortis doit être indemnisée sur les mêmes bases que celles servant de calcul au TURPE pendant la période où la délégation est en vigueur ; d'autre part, l'indemnité de fin de contrat ne pèsera pas forcément sur la CUGN ; enfin, à supposer que ce soit le cas, rien ne permet de considérer que la CUGN n'imposera pas à son concessionnaire de nouvelles contraintes qui justifieront qu'elle prenne en charge une indemnité de fin de contrat calculée conformément aux stipulations de l'article 31 du cahier des charges ;

- aucune des illégalités soulevées par l'appelant n'étant fondée, les conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées ; au surplus, l'annulation de la convention de concession porterait une atteinte excessive à l'intérêt général eu égard à ses conséquences sur la continuité du service public et à ses répercussions financières ;


Vu les mémoires, enregistrés les 5 février et 28 mars 2014, présentés pour la société Electricité de France (EDF), par Mes Guillaume et Coudray, avocats ;

EDF conclut au rejet de...

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