COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 14LY00045, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WYSS
Record NumberCETATEXT000029709080
Judgement Number14LY00045
Date30 octobre 2014
CounselSELARL TOUSSET
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant... ;


M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004714 en date du 12 novembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Thorens-Glières à lui verser la somme de 53 135,88 euros en réparation du préjudice subi du fait du déménagement et de la disparition des matériaux constituant le chalet d'habitation légère de loisirs dont il était propriétaire et la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune de Thorens-Glières à lui verser les sommes de 53 135,88 euros au titre de son préjudice matériel constitué par la perte du chalet et 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le déménagement du chalet qui restait encore sur le terrain anciennement dénommé " Camping des Pommeraies " par le personnel communal pour l'entreposer, entier ou déjà démonté, sur un autre terrain de la commune et le laisser sans surveillance constitue une faute ;
- sans qu'on puisse lui opposer la circonstance qu'il aurait en quelque sorte accepté le risque de voir disparaître ces matériaux, la responsabilité de la commune doit être engagée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2014, par lequel la commune de Thorens-Glières conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune fait valoir :

- qu'elle n'a commis aucune faute, ni lorsqu'elle a procédé à l'évacuation des équipements de M. B... ni lors du stockage de ceux-ci ;
- que, si la Cour retenait l'existence de fautes susceptibles de lui être reprochées, les errements du requérant sont de nature à l'exonérer de toute responsabilité ;
- que le requérant a pris le risque de s'exposer à des dommages prévisibles ; qu'en contradiction avec les termes de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal de grande instance d'Annecy le 10 octobre 2005, il a laissé les matériaux litigieux sur le terrain pendant plus de deux ans et est parti sans laisser d'adresse ;
- que le dommage du requérant est donc non indemnisable et qu'il est en plus incertain puisque les demandes indemnitaires n'ont cessé de croître en cours d'instance ; qu'alors...

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