Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04/02/2014, 13PA00489, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Judgement Number13PA00489
Date04 février 2014
Record NumberCETATEXT000028569444
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2013, présentée pour la SAS DC Immobilière, dont le siège est au 5 rue de Tilsitt à Paris (75008), par MeB... ; la SAS DC Immobilière demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n°s 1115307/1-3, 1115308/1-3 et 1115310/1-3 du 30 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale entre la France et le Luxembourg du 1er avril 1958 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 :

- le rapport de M. Paris, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la SAS DC Immobilière ;


1. Considérant que la SAS DC Immobilière, société de droit luxembourgeois créée le 25 novembre 2002 avec pour objet la réalisation d'opérations à caractère immobilier, a procédé à l'acquisition, le 29 novembre 2002, de plusieurs ensembles immobiliers situés à Paris, qu'elle a ensuite entrepris de revendre lot par lot ; que la SAS DC Immobilière a déclaré auprès de l'administration fiscale française, au titre des années 2003 à 2007, la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable au titre de ces opérations immobilières réalisées sous le régime des marchands de biens, mais s'est alors présentée comme n'étant pas imposable en France au titre des bénéfices réalisés dans ce pays ; que, du 5 décembre 2008 au 6 mai 2009, l'administration fiscale a procédé à la vérification de la comptabilité de l'établissement stable dont disposait selon elle la SAS DC Immobilière sur le territoire français ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, par une proposition de rectification du 14 mai 2009, le service a informé la SAS DC Immobilière, notamment, de ce que celle-ci devait être regardée comme imposable en France sur les bénéfices réalisés au titre des années 2003 à 2007 et de ce qu'elle devait également être assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi qu'à la contribution sur les revenus locatifs au titre des années 2003 à 2007 ; que les impositions procédant de ce contrôle ont été mises en recouvrement le 22 décembre 2010 ; qu'à la suite de la décision du 30 juin 2011 rejetant la réclamation préalable qu'elle avait formée le 10 janvier 2011, la SAS DC Immobilière a saisi le Tribunal administratif de Paris de trois demandes tendant à la décharge des impositions qui lui avaient ainsi été assignées ; que par un jugement du 30 novembre 2012, le tribunal a partiellement fait droit à ces demandes en prononçant la décharge de l'ensemble des impositions mises à la charge de la SAS DC Immobilière au titre des années 2003, 2004 et 2005 et en réduisant de 80 % à 10 % le taux de la pénalité appliquée au titre des années 2006 et 2007 ; que, la SAS DC Immobilière relève appel de ce jugement en tant que, par celui-ci, le tribunal n'a pas fait intégralement droit à sa demande au titre des années 2006 et 2007 ; que le ministre de l'économie et des finances relève appel du même jugement en tant que, par celui-ci, le tribunal a fait droit à la demande de la SAS Faisanderie au titre des années 2003, 2004 et 2005 et en ce qui concerne la pénalité au titre des années 2006 et 2007 ;

Sur l'appel de la SAS DC...

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