Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16/01/2014, 12NC01102, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. COMMENVILLE
Record NumberCETATEXT000028495291
Date16 janvier 2014
Judgement Number12NC01102
CounselJAXEL AUBE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Aube, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803750 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. et Mme B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ainsi qu'à la décharge des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle mentionne indistinctement les dispositions des articles 109 et 111 c du code général des impôts alors que le champ et les conditions d'application de ces dispositions sont différents ;

- le compte-courant d'associé a fonctionné comme un compte d'attente, étant observé qu'ils ont disposé au cours de la période vérifiée, des espèces nécessaires au règlement de certains fournisseurs de la société LTR, prélevées sur le compte courant de la SCI Carreau de la mine d'Anderny ;

- les opérations " OD STS ", " OTT " et " TEAM " ont retracé des opérations d'achat de matériels effectués auprès de ces fournisseurs qui ont fait l'objet d'un règlement par M.B... ;

- l'écriture " Ve TEL " portant sur un montant de 175 035,80 € correspond à la comptabilisation d'un avoir relatif à la reprise de 16 cribles qui étaient la propriété de M. B... ;

- pour déterminer la position du compte-courant d'associé le service n'a retenu que les écritures en débit, correspondant aux retraits d'espèces, sans prendre en compte les écritures comptabilisées au crédit du compte relatives aux opérations de règlement des fournisseurs ; qu'ainsi le solde du compte-courant ne ressortirait débiteur que pour des montants limités à 72 710 € au 31 décembre 2004 et 35 412 € au 31 décembre 2005 ;

- les dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts ne sont pas applicables dès lors que les opérations comptabilisées au crédit du compte-courant le sont avec un libellé permettant d'identifier l'objet de l'opération et son bénéficiaire et que les écritures de débit indiquent clairement la nature de l'opération ;

- Mme B...était en droit de prélever sur la société LTR une somme égale à 85 464 € au 31 décembre 2005 correspondant aux loyers dus par la société à la SCI du carreau de la mine d'Anderny ; il en est de même de la somme de 48 240,90 € qui a été acquittée au trésor public par les associés ;

- la somme de 5 000 € rehaussée au titre de l'année 2004 correspond au versement de commissions versées en espèce à des intermédiaires ;

- l'administration n'apporte pas la preuve de sa volonté d'échapper à l'impôt ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la proposition de rectification est suffisamment motivée dès lors que les fondements légaux des rectifications ont été clairement précisés ;

- s'agissant des écritures intitulées " OD STS ", " OTT " et " OD TEAM ", ce n'est pas la réalité des opérations qui est discutée mais l'absence de pièces justificatives et de preuve de paiement ; les attestations produites n'ont pas de valeur probante suffisante ; en effet, les éléments produits ne démontrent pas que les prélèvements opérés ont permis de désintéresser les créanciers de la SARL LTR ;

- s'agissant de l'écriture " Ve TEL ", le requérant ne...

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