Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02/02/2015, 14BX02267, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHEMIN
Judgement Number14BX02267
Date02 février 2015
Record NumberCETATEXT000030191942
CounselDE BOYER MONTEGUT
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., élisant domicile ...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400503 du 27 mai 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de renvoi, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 :

- le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;



1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien, déclare être entré en France le 13 décembre 2004 ; que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, le 25 novembre 2005, par la Commission des recours des réfugiés ; que l'intéressé a fait l'objet, le 20 décembre 2005, d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français ; que la demande de l'intéressé tendant au réexamen de sa situation administrative au titre de sa vie privée et familiale a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la part du préfet de la Haute-Garonne ; que par un jugement n° 0804357 du 15 mars 2012, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus implicite ; que le 20 novembre 2009, M. A...a fait l'objet d'un nouveau refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé a sollicité, le 10 juin 2013, son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que par un arrêté du 29 novembre 2013, notifié le 3 février 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...fait appel du jugement du 27 mai 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation, de cet arrêté du 29 novembre 2013 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à l'examen particulier et approfondi de la demande de titre de séjour présentée par M.A..., y compris au regard des lignes directrices de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant ne peut qu'être écarté ;

3...

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