Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/12/2014, 13PA03552, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. KRULIC |
Date | 31 décembre 2014 |
Judgement Number | 13PA03552 |
Record Number | CETATEXT000030085080 |
Counsel | TAELMAN |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2013, présentée pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), demeurant au..., par la Selarl Cornet Vincent Segurel ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1106564/9 et 1109197 du 16 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé, à la demande de Mme C...épouse B...la décision du 4 juillet 2011 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin aux fonctions de chef de bureau de l'intéressée ; d'autre part, renvoyé devant l'Office Mme C...épouse B...pour qu'il soit procédé à la liquidation des indemnités qui lui sont dues au titre de la période concernée et condamné l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...épouse B...devant le Tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre à la charge de Mme C...épouse B...la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le décret n° 97-553 du 28 mai 1997 relatif aux indemnités spécifiques des agents de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
Vu le décret n° 2010-745 du 1er juillet 2010 portant application pour les agents publics de l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1995 portant création d'une commission administrative paritaire d'officiers de protection à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :
- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me...
1°) d'annuler le jugement nos 1106564/9 et 1109197 du 16 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé, à la demande de Mme C...épouse B...la décision du 4 juillet 2011 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin aux fonctions de chef de bureau de l'intéressée ; d'autre part, renvoyé devant l'Office Mme C...épouse B...pour qu'il soit procédé à la liquidation des indemnités qui lui sont dues au titre de la période concernée et condamné l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...épouse B...devant le Tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre à la charge de Mme C...épouse B...la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le décret n° 97-553 du 28 mai 1997 relatif aux indemnités spécifiques des agents de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
Vu le décret n° 2010-745 du 1er juillet 2010 portant application pour les agents publics de l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1995 portant création d'une commission administrative paritaire d'officiers de protection à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :
- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me...
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