Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05/05/2014, 12BX01744, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Record NumberCETATEXT000028968422
Judgement Number12BX01744
Date05 mai 2014
CounselSCP SEBAN ET ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée pour le syndicat départemental d'énergies de la Dordogne (SDE 24), dont le siège est 7 allées de Tourny à Périgueux (24000), par la SCP Seban et Associés, avocats ;

Le syndicat départemental d'énergies de la Dordogne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003952 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le titre exécutoire n°3763 émis le 1er septembre 2010 par le syndicat départemental d'énergies de la Dordogne (SDE) pour avoir paiement d'une somme de 4 384 083,98 euros relative à la part " R2 " de la redevance de concession du réseau de distribution de l'électricité au titre de l'année 2010 ;

2°) de rejeter la demande de la société ERDF ;

3°) de mettre à la charge de la société ERDF une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- les observations de Me Boda, avocat du syndicat départemental d'énergies de la Dordogne et celles de Me Coste-Floret, avocat la société Electricité Réseau Distribution France ;

1. Considérant que la société Electricité de France, aux droits de laquelle est venue la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), et le syndicat départemental d'énergies de la Dordogne (SDE 24) ont conclu, le 19 février 1993, un contrat de concession pour le service public de distribution d'énergie électrique ; qu'aux termes de ce contrat, la société ERDF, concessionnaire, est tenue de verser à l'autorité concédante une redevance en contrepartie des dépenses supportées par l'autorité concédante au bénéfice du service public concédé ; que cette redevance comporte deux parts distinctes correspondant, d'une part, à la redevance de fonctionnement (R1) et, d'autre part, à la redevance d'investissements (R2) ; que le syndicat départemental d'énergies de la Dordogne a émis le 1er septembre 2010 à l'encontre de la société ERDF un titre exécutoire n° 3763 d'un montant de 4 384 083,98 euros tendant à obtenir le paiement de la redevance " R2 " au titre de l'année 2010 ; que le syndicat départemental d'énergies de la Dordogne relève appel du jugement n° 1003952 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ce titre exécutoire au motif qu'il était insuffisamment motivé ;


Sur la légalité du titre exécutoire :

2. Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; qu'en application de ce principe, un titre de recettes exécutoire est suffisamment motivé s'il indique, soit par lui-même, soit par référence à un document qui lui est joint ou qui a été précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels son auteur se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables ;

3. Considérant que le syndicat départemental d'énergies de la Dordogne soutient que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le titre exécutoire en litige renvoyait de manière claire à un document exposant avec précision les bases de...

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