COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/02/2014, 11LY22049, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MONTSEC
Record NumberCETATEXT000028711929
Date27 février 2014
Judgement Number11LY22049
CounselSOCIETE D'AVOCATS FIDAL
Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 11MA02049 ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 2011, présentée pour la SA C...Investissements, représentée par M. Jean-Daniel Capelle, président et directeur général, ayant son siège Chemin du Mas David à Vezenobres (30360) ;

La SA C...Investissements demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000561 du 25 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :
- qu'elle ne dispose d'aucun personnel affecté à son activité de propriété et de gestion de valeurs mobilières et de droits sociaux et de prise de participations, secteur hors champ de la taxe sur la valeur ajoutée ; que ses dirigeants se consacrent exclusivement à son activité d'animation du groupe et de prestations de services aux filiales, secteur soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que son activité financière se limite à la perception de dividendes de ses filiales et d'intérêts sur les avances de trésorerie faites à celles-ci ; que la passation des écritures comptables de distribution des dividendes et de calcul et de versement des intérêts a été externalisée auprès d'une de ses filiales ; que l'administration fiscale ayant admis de ne pas soumettre à la taxe sur les salaires la rémunération du directeur général opérationnel, il serait incohérent de traiter différemment les trois autres dirigeants ; que, dès lors, les rémunérations versées à l'ensemble de ses dirigeants n'entrent pas dans la base de la taxe sur les salaires ;
- que les rémunérations versées à ses mandataires sociaux ne sont soumises à des cotisations sociales qu'en application des articles L. 311-2 et L. 311-3 (11° et 12°) du code de la sécurité sociale ; qu'en revanche, elles ne constituent, en l'absence de lien de subordination, ni des rémunérations versées à des travailleurs salariés en application de l'article L. 242-1 de ce code, lequel définit l'assiette des cotisations du régime général de la sécurité sociale, ni, par suite, des rémunérations évaluées selon les règles prévues aux chapitres I et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, soumises à la taxe sur les salaires en application du 1. de l'article 231 du code général des impôts ; que les instructions 5 L-121 du 1er juin 1995 et 5 L-5-02 n° 12 du 12 septembre 2002 confirment que seuls les employeurs, c'est-à-dire les personnes qui versent des rémunérations à des personnes en état de subordination, sont soumis à la taxe sur les salaires ; qu'ainsi, les rémunérations versées à des mandataires sociaux, qui ne sont pas des salariés, ne peuvent être incluses dans la base d'imposition à la taxe sur les salaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir :
- que le président-directeur général et les directeurs généraux de la SA C...Investissements, disposant en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce des pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société, sont présumés être affectés concurremment au secteur " financier " et au secteur " prestations au profit des filiales " ; qu'il n'est pas démontré qu'ils n'auraient pas d'attributions dans le secteur financier ; que, dès lors, quand bien même l'exécution matérielle des tâches liées à la gestion financière aurait été externalisée, les rémunérations versées à ces dirigeants devaient être incluses dans la base d'imposition à la taxe sur les salaires ;
- que les rémunérations versées à des mandataires sociaux, obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, constituent des sommes versées à l'occasion d'un travail au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'elles entrent donc dans l'assiette des cotisations sociales et doivent être prises en compte pour le calcul de la taxe sur les salaires, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'en l'absence de lien de subordination ces mandataires sociaux ne sont pas des salariés ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 mars 2012, présenté pour la SA C...Investissements, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

La SA C...Investissements soutient, en outre, que le Tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'administration a formellement pris position dans une instruction 5 L-121 du 1er juin 1995, selon laquelle ne sont imposables à la taxe sur les salaires que les...

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