Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 13/02/2015, 14NT00060, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Record NumberCETATEXT000030259116
Judgement Number14NT00060
Date13 février 2015
CounselDIALLO
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Diallo, avocat ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1303265, 1305613 du 13 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 4 avril 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 6 décembre 2012 de l'autorité consulaire de Dakar refusant de délivrer à Sandé A...un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié statutaire et d'autre part, à l'annulation de la décision du 28 mai 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 avril 2013 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'autoriser un test génétique sur le fondement de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin d'établir la filiation de l'enfant avec ses parents ;

4°) d'enjoindre au consul général de France à Dakar de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'acte de naissance produit pour sa fille et délivré par l'ambassade de Mauritanie est authentique et non frauduleux, qu'il mentionne l'état-civil des parents de l'enfant, que les éléments d'état-civil ont été faits sur la base du recensement administratif national à vocation d'état-civil de 1998, durant lequel il était encore en Mauritanie et a pu faire recenser sa fille née en 1995, ce qu'il n'a pas pu faire lors du recensement de 2010, d'où l'absence d'acte d'état-civil, et qu'il a déclaré l'existence de sa fille dans son dossier de demandeur d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- il n'est pas responsable du faux numéro d'enregistrement dont la responsabilité incombe à l'ambassade de Mauritanie, en raison de la corruption et de l'incompétence de l'administration mauritanienne ;

- il établit la réalité de la filiation dès lors qu'il a mentionné le nom de sa fille lors de sa demande d'asile, qu'il justifie avoir pris en charge sa fille en envoyant régulièrement de l'argent à son épouse, bien qu'il n'ait pas conservé tous les justificatifs, et en produisant des photos ;

- la filiation est établie à l'égard de la mère de l'enfant dès lors que ni son mariage avec celle-ci ni la filiation maternelle de l'enfant ne sont contestés ;

- la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la...

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