COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/01/2015, 13LY02397, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. PICARD |
Record Number | CETATEXT000030155043 |
Judgement Number | 13LY02397 |
Date | 27 janvier 2015 |
Counsel | PRUDHON |
Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, présentée pour la SCI L'Herbassoise, dont le siège est situé le Bourg à Saint-Bonnet-de-Valclérieux (26350), et M. C... A..., domicilié ...;
La SCI L'Herbassoise et M. A...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104698 et n° 1201079 du tribunal administratif de Grenoble du 2 juillet 2013 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Valclérieux (Drôme), agissant au nom de l'Etat, a délivré un permis de construire à MmeB... et de l'arrêté du 22 décembre 2011 par lequel cette même autorité administrative a délivré un permis de construire modificatif à l'intéressée ;
2°) d'annuler ces deux arrêtés ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SCI L'Herbassoise et M. A...soutiennent que :
- contrairement à ce que le tribunal a estimé, ils disposent d'un intérêt à agir à l'encontre des arrêtés litigieux ;
- l'arrêté du 15 mars 2011 méconnaît l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, dès lors que l'accès prévu par le projet présente un danger pour la sécurité publique ;
- il devra être justifié que le chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction de la demande de permis a été mis à même de donner son avis dans les conditions prévues par l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme ;
- les articles R. 431-8, et R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été méconnus, dès lors en effet que le permis de construire initial a été délivré sur la base d'informations insuffisantes, incomplètes ou erronées qui ont faussé l'appréciation de l'administration et n'ont pas permis à cette dernière d'apprécier la légalité du projet, s'agissant notamment de son insertion dans l'environnement ;
- contrairement à ce qu'impose l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme, le permis de démolir préalablement délivré n'a pas été joint à la demande initiale de permis de construire ;
- le permis de construire modificatif du 22 décembre 2011, qui a lui même été accordé sur la base d'informations insuffisantes et incomplètes, méconnaît par suite également les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le projet, qui ne s'insère pas dans son environnement, méconnaît dès lors l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 15 novembre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui demande à la cour de rejeter la requête ;
Le ministre fait valoir que :
- comme le tribunal la jugé, les requérants ne justifient d'aucun intérêt à agir ;
- il reprend à son compte les mémoires produits par le préfet de la Drôme en première instance ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2013, présentée pour la SCI L'Herbassoise et M.A..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 18 décembre 2013, la clôture de l'instruction a été reportée au 16 janvier 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2014, présenté pour la commune de Saint-Bonnet-de-Valclérieux, représentée par son maire, après la clôture de l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2014, présenté pour la SCI L'Herbassoise et M.A..., après la clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un jugement du 2 juillet 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de la SCI L'Herbassoise et de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Valclérieux, agissant au nom de l'Etat, a délivré un permis de construire à Mme B...et de l'arrêté du 22 décembre 2011 par lequel cette même autorité administrative...
La SCI L'Herbassoise et M. A...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104698 et n° 1201079 du tribunal administratif de Grenoble du 2 juillet 2013 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Valclérieux (Drôme), agissant au nom de l'Etat, a délivré un permis de construire à MmeB... et de l'arrêté du 22 décembre 2011 par lequel cette même autorité administrative a délivré un permis de construire modificatif à l'intéressée ;
2°) d'annuler ces deux arrêtés ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SCI L'Herbassoise et M. A...soutiennent que :
- contrairement à ce que le tribunal a estimé, ils disposent d'un intérêt à agir à l'encontre des arrêtés litigieux ;
- l'arrêté du 15 mars 2011 méconnaît l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, dès lors que l'accès prévu par le projet présente un danger pour la sécurité publique ;
- il devra être justifié que le chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction de la demande de permis a été mis à même de donner son avis dans les conditions prévues par l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme ;
- les articles R. 431-8, et R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été méconnus, dès lors en effet que le permis de construire initial a été délivré sur la base d'informations insuffisantes, incomplètes ou erronées qui ont faussé l'appréciation de l'administration et n'ont pas permis à cette dernière d'apprécier la légalité du projet, s'agissant notamment de son insertion dans l'environnement ;
- contrairement à ce qu'impose l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme, le permis de démolir préalablement délivré n'a pas été joint à la demande initiale de permis de construire ;
- le permis de construire modificatif du 22 décembre 2011, qui a lui même été accordé sur la base d'informations insuffisantes et incomplètes, méconnaît par suite également les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le projet, qui ne s'insère pas dans son environnement, méconnaît dès lors l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 15 novembre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui demande à la cour de rejeter la requête ;
Le ministre fait valoir que :
- comme le tribunal la jugé, les requérants ne justifient d'aucun intérêt à agir ;
- il reprend à son compte les mémoires produits par le préfet de la Drôme en première instance ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2013, présentée pour la SCI L'Herbassoise et M.A..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 18 décembre 2013, la clôture de l'instruction a été reportée au 16 janvier 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2014, présenté pour la commune de Saint-Bonnet-de-Valclérieux, représentée par son maire, après la clôture de l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2014, présenté pour la SCI L'Herbassoise et M.A..., après la clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un jugement du 2 juillet 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de la SCI L'Herbassoise et de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Valclérieux, agissant au nom de l'Etat, a délivré un permis de construire à Mme B...et de l'arrêté du 22 décembre 2011 par lequel cette même autorité administrative...
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