Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/04/2014, 12NT01925, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Date18 avril 2014
Record NumberCETATEXT000028908678
Judgement Number12NT01925
CounselMARC
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour M. et Mme A..., demeurant au..., par Me Blin, avocat au barreau de Lisieux ; M et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100908 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 mars 2011 du conseil municipal de Saint-André-d'Hébertot décidant de procéder à l'aliénation d'une partie du chemin rural n° 57 au profit de Mme B... E...et de Mme C...E..., pour le prix d'un euro symbolique majoré de frais annexes évalués à 2 000 euros ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-d'Hébertot une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont acquittée ;

ils soutiennent que :

- la délibération contestée est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime qui impliquaient qu'elle soit précédée d'une nouvelle enquête publique, compte tenu de l'annulation, par jugement du 4 novembre 2010 du tribunal administratif de Caen, de la précédente délibération du 15 mai 2009 ;

- l'enquête publique prévue par l'article R. 141-7 du code de la voirie routière n'a pas été diligentée ;
- le dossier d'enquête ne comportait aucune des pièces exigées par l'article R. 141-6 de ce code ; le dépôt du dossier d'enquête en mairie ne leur a pas été notifié conformément aux dispositions de l'article R. 141-7 du code de la voirie routière ;

- la commune de Saint-Benoit-d'Hébertot avait, en vertu de l'article 20 de la loi du 4 avril 2000, l'obligation de transmettre la proposition d'acquisition qu'ils lui avaient adressée de façon erronée, à la commune de Saint-André-d'Hébertot, laquelle n'a pu fonder la délibération contestée sur le fait que leur offre n'était pas parvenue dans les délais requis ;

- les parcelles 51 et 52 sont louées à M. D... qui ne peut y accéder que par le chemin en cause, lequel ne peut, dès lors, être regardé comme désaffecté ;

- en retenant l'aliénation au seul profit des consortsE..., la délibération contestée méconnaît le principe d'égalité entre les citoyens ;

- la cession aux consorts E...pour le prix d'un euro n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général et ne comporte pas de contrepartie ; cette vente ne poursuit que la satisfaction d'intérêts privés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre enregistrée le 15 octobre 2012, présentée par Mme C... E...et Mme B...E... ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2013, présenté pour la commune de Saint-André-d'Hébertot, représentée par son maire en exercice, par Me Touchard, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A... à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du 11 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 27 février 2014, en application des...

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