Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/04/2014, 12NT01925, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. PEREZ |
Date | 18 avril 2014 |
Record Number | CETATEXT000028908678 |
Judgement Number | 12NT01925 |
Counsel | MARC |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour M. et Mme A..., demeurant au..., par Me Blin, avocat au barreau de Lisieux ; M et Mme A... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100908 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 mars 2011 du conseil municipal de Saint-André-d'Hébertot décidant de procéder à l'aliénation d'une partie du chemin rural n° 57 au profit de Mme B... E...et de Mme C...E..., pour le prix d'un euro symbolique majoré de frais annexes évalués à 2 000 euros ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-d'Hébertot une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont acquittée ;
ils soutiennent que :
- la délibération contestée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime qui impliquaient qu'elle soit précédée d'une nouvelle enquête publique, compte tenu de l'annulation, par jugement du 4 novembre 2010 du tribunal administratif de Caen, de la précédente délibération du 15 mai 2009 ;
- l'enquête publique prévue par l'article R. 141-7 du code de la voirie routière n'a pas été diligentée ;
- le dossier d'enquête ne comportait aucune des pièces exigées par l'article R. 141-6 de ce code ; le dépôt du dossier d'enquête en mairie ne leur a pas été notifié conformément aux dispositions de l'article R. 141-7 du code de la voirie routière ;
- la commune de Saint-Benoit-d'Hébertot avait, en vertu de l'article 20 de la loi du 4 avril 2000, l'obligation de transmettre la proposition d'acquisition qu'ils lui avaient adressée de façon erronée, à la commune de Saint-André-d'Hébertot, laquelle n'a pu fonder la délibération contestée sur le fait que leur offre n'était pas parvenue dans les délais requis ;
- les parcelles 51 et 52 sont louées à M. D... qui ne peut y accéder que par le chemin en cause, lequel ne peut, dès lors, être regardé comme désaffecté ;
- en retenant l'aliénation au seul profit des consortsE..., la délibération contestée méconnaît le principe d'égalité entre les citoyens ;
- la cession aux consorts E...pour le prix d'un euro n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général et ne comporte pas de contrepartie ; cette vente ne poursuit que la satisfaction d'intérêts privés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la lettre enregistrée le 15 octobre 2012, présentée par Mme C... E...et Mme B...E... ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2013, présenté pour la commune de Saint-André-d'Hébertot, représentée par son maire en exercice, par Me Touchard, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A... à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;
Vu l'ordonnance du 11 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 27 février 2014, en application des...
1°) d'annuler le jugement n° 1100908 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 mars 2011 du conseil municipal de Saint-André-d'Hébertot décidant de procéder à l'aliénation d'une partie du chemin rural n° 57 au profit de Mme B... E...et de Mme C...E..., pour le prix d'un euro symbolique majoré de frais annexes évalués à 2 000 euros ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-d'Hébertot une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont acquittée ;
ils soutiennent que :
- la délibération contestée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime qui impliquaient qu'elle soit précédée d'une nouvelle enquête publique, compte tenu de l'annulation, par jugement du 4 novembre 2010 du tribunal administratif de Caen, de la précédente délibération du 15 mai 2009 ;
- l'enquête publique prévue par l'article R. 141-7 du code de la voirie routière n'a pas été diligentée ;
- le dossier d'enquête ne comportait aucune des pièces exigées par l'article R. 141-6 de ce code ; le dépôt du dossier d'enquête en mairie ne leur a pas été notifié conformément aux dispositions de l'article R. 141-7 du code de la voirie routière ;
- la commune de Saint-Benoit-d'Hébertot avait, en vertu de l'article 20 de la loi du 4 avril 2000, l'obligation de transmettre la proposition d'acquisition qu'ils lui avaient adressée de façon erronée, à la commune de Saint-André-d'Hébertot, laquelle n'a pu fonder la délibération contestée sur le fait que leur offre n'était pas parvenue dans les délais requis ;
- les parcelles 51 et 52 sont louées à M. D... qui ne peut y accéder que par le chemin en cause, lequel ne peut, dès lors, être regardé comme désaffecté ;
- en retenant l'aliénation au seul profit des consortsE..., la délibération contestée méconnaît le principe d'égalité entre les citoyens ;
- la cession aux consorts E...pour le prix d'un euro n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général et ne comporte pas de contrepartie ; cette vente ne poursuit que la satisfaction d'intérêts privés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la lettre enregistrée le 15 octobre 2012, présentée par Mme C... E...et Mme B...E... ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2013, présenté pour la commune de Saint-André-d'Hébertot, représentée par son maire en exercice, par Me Touchard, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A... à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;
Vu l'ordonnance du 11 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 27 février 2014, en application des...
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