Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 16/04/2015, 14PA00449,14PA00450, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VETTRAINO
Record NumberCETATEXT000030552609
Date16 avril 2015
Judgement Number14PA00449,14PA00450
CounselFOUSSARD
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu I) la requête, enregistrée sous le numéro 14PA00449, le 30 janvier 2014, présentée pour la ville de Paris, représentée par son maire, par MeE... ; la ville de Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205579/7-3 du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 31 janvier 2012 du maire de Paris refusant d'attribuer à Mme C... l'emplacement de vente n° 249 sur le marché aux puces de la Porte de Montreuil ;

2°) de rejeter la requête présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La ville de Paris soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de viser et d'analyser le mémoire qu'elle a produit le 18 octobre 2012 ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit dès lors que le maire se trouvait en situation de compétence liée, en l'absence de production d'une déclaration à l'URSSAF, pour refuser la demande de Mme C... en application de l'article 25 du règlement du marché ; les premiers juges ne pouvaient par ailleurs prendre en considération un critère de ressources qui ne figure pas dans le règlement ; Mme C... ne démontre pas avoir été la collaboratrice de son mari pendant trente-deux ans comme elle l'allègue ; les premiers juges ne pouvaient se fonder sur la circulaire
n° 77-705 du ministre de l'intérieur à défaut pour celle-ci d'avoir été publiée ; si elle devait être considérée comme lui étant opposable, elle ne contient pas en tout état de cause de dispositions de caractère impératif susceptibles de supplanter le règlement de marché, lequel trouve sa source dans les dispositions législatives du code général des collectivités territoriales ; si les premiers juges, aux termes d'une erreur de plume, visaient en fait la circulaire n° 77-507, il s'agit d'un règlement-type de marché élaboré par une fédération de syndicats de commerçants, qui n'a aucune valeur contraignante ;
- son refus n'a aucun caractère discriminatoire ; l'attribution prioritaire ne concerne que les commerçants abonnés, Mme C... ne peut se prévaloir à ce titre de situations de veuves de commerçants volants ;
- elle a proposé à Mme C... d'autres solutions pour exercer une activité commerciale lui permettant de subvenir à ses besoins et Mme C... n'a pas établi qu'elle se trouvait en situation de précarité ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2014, présenté pour Mme C..., par MeB..., qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au maire de Paris de lui attribuer le droit d'occupation de l'emplacement n° 249 sur le marché aux puces de la
Porte de Montreuil et à la mise à la charge de la ville de Paris d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas irrégulier dès lors que la minute du jugement vise et analyse le mémoire en défense, ce qu'il appartiendra à la Cour de vérifier ;
- le maire de Paris ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour prendre sa décision dès lors qu'aux termes de l'article 25 du règlement du marché, il devait apprécier la situation du demandeur et disposait d'un large pouvoir d'appréciation pour ce faire et qu'il pouvait même s'affranchir des textes en prenant en compte d'autres circonstances ; la déclaration à l'URSSAF n'est qu'un moyen de preuve et non une condition de fond ; l'article 25 du règlement du marché n'impose pas d'avoir la qualité de collaborateur de conjoint au sens du code de commerce ; désormais la loi permet le transfert de l'autorisation d'occupation d'un marché à tout ayant-droit du titulaire aux termes des dispositions de l'article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales ; c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que le maire de Paris avait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la circulaire n° 77-705 du ministre de l'intérieur, quand...

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