Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 12/05/2015, 13PA03103, 13PA04848, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VETTRAINO
Date12 mai 2015
Judgement Number13PA03103, 13PA04848
Record NumberCETATEXT000030588106
CounselCJ BOT NORMAND CREN ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu I) sous le n° 13PA03103, la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour la SARL Le Cap France, dont le siège social est 6 quai Jean Compagnon à Ivry-sur-Seine (94200), représentée par son gérant en exercice, M. G...C..., par Me B... ; la société Le Cap France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100272/2, 1106396/2, 1108366/2, 1201325/2, 1203948/2, 1208116/2 du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 29 décembre 2010 par laquelle le Port autonome de Paris a résilié la convention d'occupation du domaine public conclue le
10 mars 2008 et, d'autre part, des titres de recettes n° 123287 du 24 juin 2011, n° 123428 du
6 octobre 2011, n° 123691 du 7 décembre 2011, n° 123908 du 9 mars 2012 et n° 124168 du
19 juillet 2012, par lesquels le Port autonome de Paris a mis à sa charge les montants respectifs de 5089,84 euros, 22 693,38 euros, 10 179,68 euros, 15 269,52 euros et 25 805,34 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques ;

2°) d'annuler la décision de résiliation susvisée ;

3°) d'annuler les titres de recettes susvisés ;

4°) de " condamner l'État à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " ;

Elle soutient :

S'agissant de la légalité de la décision de résiliation du 29 décembre 2010 :

- que la lettre du 9 décembre 2010, portant transmission de la mise en demeure de Port autonome de Paris en date du 25 novembre 2010, ne mentionne pas le nom de son signataire ;
- qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision litigieuse ; que le Port autonome de Paris n'a pas répondu à sa demande de prolongation pour maintenir ses installations ;
- que la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- que la décision litigieuse est entachée d'erreur de fait : que les stipulations contractuelles de la convention du 10 mars 2008 l'autorisaient à installer des structures démontables, soit pendant la période fixe contractuelle, soit de manière ponctuelle ; que les sonorisations du restaurant n'ont pu importuner le voisinage, l'origine des plaintes étant plus probablement à rechercher au niveau des terrasses centrales du quai qui ont diffusé de la musique, et à des niveaux sonores supérieurs, en particulier l'été ; que le quai comporte en effet de nombreuses installations autorisées dont trois comprennent des " chichas " ; que les manquements contractuels qui lui sont reprochés sont de simples négligences auxquelles elle a immédiatement remédié ;
- que la décision litigieuse est disproportionnée : que les nuisances sonores n'étant pas de son fait, elles ne pouvaient constituer un manquement justifiant la décision de résiliation ;

S'agissant du bien-fondé des titres exécutoires émis à son encontre par le Port autonome de Paris :
- qu'ils sont dépourvus de fondement dès lors que la décision de résiliation était irrégulière et infondée et qu'elle n'était, par suite, pas un occupant irrégulier du domaine public au vu de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques ;


Vu les jugements et la décision attaqués ;

Vu le premier mémoire ampliatif, enregistré le 16 décembre 2013, présenté pour la société Le Cap France, par Me E..., qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, demandant en outre à la Cour d'ordonner la reprise des relations contractuelles et de mettre à la charge du port autonome de Paris le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et faisant valoir, s'agissant du bien-fondé des titres exécutoires contestés :

- que les premiers juges ont commis une erreur de droit en relevant qu'il n'était pas établi qu'elle avait payé les redevances d'occupation du domaine public à Port autonome de Paris, prévue par la convention résiliée, et entaché leur jugement d'inexactitude matérielle ;
- que les titres de recettes émis à son encontre, à la suite de la décision de résiliation du 29 décembre 2010, pour occupation irrégulière du domaine public fluvial, sur le fondement de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, sont illégaux dès lors qu'ils réparent un préjudice fictif et constituent un enrichissement sans cause de Port autonome de Paris ;
- qu'ils sont dépourvus de base légale en l'absence de publication régulière des délibérations du conseil d'administration de Port autonome de Paris fixant les tarifs applicables à l'utilisation du domaine public fluvial ainsi qu'en l'absence de publication régulière du cahier des charges fixant les conditions administratives, financières et techniques applicables aux occupations privatives du domaine public géré par le Port autonome de Paris, ledit cahier des charges étant dès lors inopposable puisque dépourvu de caractère réglementaire ;
- qu'ils sont insuffisamment motivés ;
- qu'ils ont été édictés en violation du principe des droits de la défense : que les états exécutoires entrepris ont été notifiés alors qu'aucune décision motivée précisément en droit et en fait et l'informant qu'elle allait être sanctionnée par le paiement d'une indemnité majorée n'a été émise préalablement par l'établissement public ; qu'elle n'a pas été mise à même de produire ses observations écrites en défense ; que tant le principe du contradictoire que les droits de la défense ont été totalement méconnus ;
- qu'ils ont été édictés en violation du principe d'individualisation des peines : que les titres litigieux ne tiennent pas compte de sa situation personnelle ; que la sanction aurait dû être modulée ;
- qu'ayant été sanctionnée une première fois par la résiliation de sa convention d'occupation temporaire, la facturation d'indemnités majorées constitue obligatoirement une double sanction à raison des mêmes faits et donc une violation du principe de légalité des délits et des peines ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2014, présenté pour le Port autonome de Paris, par Me A..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la société le Cap France soit condamnée à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

Concernant la décision de résiliation du 29 décembre 2010, il fait valoir que :

- elle n'est pas intervenue aux termes d'une procédure irrégulière dans la mesure où les mentions prescrites par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ne s'appliquent qu'aux décisions elles-mêmes et non aux courriers de transmission ;
- elle n'a pas été prise aux termes d'une procédure irrégulière au regard de l'article
24 de la loi du 12 avril 2000 dans la mesure où la société requérante a été mise à même de présenter ses observations préalablement à son édiction ;
- elle est suffisamment motivée en droit et en fait dès lors qu'elle vise les textes applicables et les manquements contractuels retenus comme motifs de résiliation ;
- elle est justifiée au regard des manquements contractuels de la société requérante, établis par plusieurs constats d'huissier, ces manquements étant suffisamment nombreux, graves et persistants ;
- préalablement à son édiction, le Port autonome de Paris n'avait pas à répondre à la demande de prolongation par la société requérante le 2 novembre 2010 quant au maintien de ses installations sur la surface B telle que visée par la convention ;
- elle n'est pas n'est pas disproportionnée et ne présente pas de caractère abusif eu égard à la gravité des violations contractuelles commises par la société requérante et aux nécessités de protection du domaine public fluvial ;

Concernant les titres de recettes émis à l'encontre de la société requérante, il fait valoir que :

- les premiers juges n'ont pas entaché leur arrêt d'erreur de droit ni méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du Conseil d'État du 5 avril 2012 dans la mesure où la constatation par le Conseil d'État du paiement de la redevance domaniale par la société requérante n'était pas un motif constituant le support nécessaire du dispositif de sa décision ; qu'au surplus, les premiers juges se sont bornés à constater le caractère inopérant, au regard des dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, du moyen tiré de ce que la société requérante réglait ses redevances d'occupation prévues par la convention résiliée ;
- la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le Port autonome de Paris ne pouvait mettre à sa charge les indemnités décidées en application de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques en l'absence de publication de la délibération fixant les tarifs des redevances et des indemnités en cause ;
- le moyen tiré de la violation des droits de la défense par le Port autonome de Paris est inopérant dès lors qu'il est dirigé contre les dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'émission desdits titres a été prise en violation des droits de la défense dès lors que ce grief a été écarté par la décision du
27 septembre 2013 du Conseil constitutionnel confirmant la constitutionnalité l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques et que les dispositions dudit article ne prévoient aucune procédure contradictoire préalable ; qu'au surplus, la société requérante a bien été à mise à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction des titres litigieux ;
- le moyen tiré de la violation du principe d'individualisation des peines par le Port autonome de Paris est inopérant dès lors qu'il est dirigé contre les dispositions de l'article
L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes...

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