Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/02/2015, 13NT02811, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Judgement Number13NT02811
Date05 février 2015
Record NumberCETATEXT000030223745
CounselBARON
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2013, présentée pour Mme E... D..., demeurant..., M. A... D..., demeurant ... et M. I... D..., demeurant..., par Me Baron, avocat au barreau de Montargis ; Mme D... et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-3757 du 31 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2012 du préfet du Loiret qui, d'une part, a abrogé l'arrêté du 5 juillet 2012 accordant à l'Earl H...une autorisation conditionnelle d'exploiter 84 hectares 26 ares et rejetant le surplus de sa demande concernant 15 hectares 49 ares situés sur les communes d'Andonville et d'Autruy sur Juine et, d'autre part, a accordé à la même Earl l'autorisation d'exploiter la totalité des 99 hectares 75 ares qui faisaient l'objet de sa demande initiale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et/ou de l'Earl H...et de Mme J... H...la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés, tant en première instance qu'en appel, et non compris dans les dépens ;

ils soutiennent que :

- l'arrêté préfectoral du 5 juillet 2012 en ce qu'il a refusé à Mme H... et à l'Earl H... l'autorisation d'exploiter les 15 hectares 48 ares 50 centiares de parcelles leur appartenant a été créateur de droits pour eux ; il n'était entaché d'aucune illégalité tant externe qu'interne dans la mesure où la demande de M. I... D...était prioritaire et il ne pouvait être abrogé pour de simples motifs d'opportunité ;

- l'arrêté du 24 septembre 2012 est, pour les mêmes motifs, dépourvu de base légale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2014, présenté pour l'EarlH..., Mme J...H..., M. B... H..., Mme C... H...et Mme G... H...par Me Tardivon, avocat au barreau d'Orléans, lesquels concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que :

- l'arrêté initial du 5 juillet 2012 comportait une erreur de droit en ce qu'il indiquait que la candidature de M. I... D...était prioritaire ; la priorité accordée par le schéma directeur départemental des structures agricoles ne s'applique en effet que lorsque deux projets concurrents relèvent d'une même rubrique et non, comme en l'espèce, d'un même rang de priorité dans des rubriques différentes ;

- si le schéma directeur rappelle que l'avis du propriétaire doit être déterminant, c'est à la condition que les terres soient libres et non déjà louées comme en l'espèce ; Mme J...H..., titulaire du bail, participait activement à l'exploitation depuis 5 ans et avait la qualité de conjoint collaborateur depuis le 1er janvier 2000 ; elle a suivi le stage de 21 heures prescrit ; son fils Anthony H...est déjà installé en qualité d'associé exploitant ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2014, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 584 euros soit mise à la charge des consorts D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :

- la circonstance que le projet de reprise de M. I... D... porte sur 15 hectares 49 ares faisant partie des 99 hectares 75 ares de terres que l'Earl H...a été autorisée à exploiter ne suffit pas à donner aux consorts D...un intérêt à agir contre l'autorisation d'exploiter dans sa globalité ; la requête est irrecevable en ce qu'elle porte sur les 84 hectares 26 ares dont les requérants ne sont ni propriétaires, ni exploitants, ni candidats à l'exploitation ;

- la décision du 5 juillet 2012 n'a créé aucun droit au profit des consorts D...dès lors qu'en vertu du principe de l'indépendance des législations relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles et aux baux ruraux le propriétaire reste libre de choisir son locataire ; lorsque le demandeur n'est pas soumis au régime de l'autorisation d'exploiter prévu à l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, il est libre de mettre en valeur les terres sans autorisation ; ce n'est donc pas le refus qui serait opposé à...

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