Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 04/05/2015, 13PA03515, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Date04 mai 2015
Judgement Number13PA03515
Record NumberCETATEXT000030556589
CounselDEVEVEY
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2013, présentée pour la SARL LDG Constructions, dont le siège se situe 6, rue Robert Schuman, à Saint Vit (25410), par Me E... ; la SARL LDG Constructions demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202807/3-1 du 10 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société nationale des chemins de fer (SNCF) à lui verser, d'une part, une somme totale de 474 605, 37 euros TTC en règlement du solde du marché de réhabilitation de la maison de retraite de Santenay, destinée au personnel de la SNCF, marché attribué à la société Triome par lettres de commande des 15 janvier et 14 mai 2007, et, d'autre part, les intérêts moratoires dus au titre des retards intervenus dans le paiement des situations de travaux et du décompte général, capitalisés ;

2°) de condamner la SNCF à lui verser une somme de 566 163, 97 euros TTC en règlement du solde de ce marché ;

3°) de condamner la SNCF lui verser les intérêts moratoires dus en raison des retards intervenus dans le paiement des situations de travaux et du fait de la notification tardive du décompte général ;

4°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

5°) de mettre à la charge de la SNCF le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les demandes de travaux supplémentaires, et les nombreuses modifications sollicitées en conséquence, ont entraîné un allongement du délai d'exécution des travaux de sept mois, qui ne lui est pas imputable et qui a engendré, en lui-même et distinctement du coût des travaux supplémentaires, des surcoûts importants (pilotage des travaux réalisés au-delà du délai initial, frais complémentaires supportés dans le cadre de l'élaboration des solutions techniques, frais administratifs complémentaires) ; les premiers juges ont commis sur ce point des erreurs de droit en relevant que le marché avait été conclu à prix global et forfaitaire, sans s'interroger sur le préjudice subi du fait de l'allongement du délai du chantier, et en rejetant la demande d'indemnisation de la société appelante au titre des immobilisations de personnel et de matériel subies ; ils ont également commis une erreur dans l'appréciation des faits s'agissant du personnel supplémentaire mobilisé en raison de ce retard ;
- elle a également subi des surcoûts engendrés par des frais de location supplémentaires durant les sept mois en cause (escalier extérieur provisoire, barrières de chantier, conteneurs), ainsi que par le maintien de la base de vie et les immobilisations de personnel et de matériel durant cette période ;
- elle a dû palier les nombreuses carences de la maîtrise d'oeuvre, notamment dans la production des plans d'exécution des tâches de second oeuvre (qui ne lui revenait pourtant pas, en application de l'article 15.2 du cahier des prescriptions spéciales), ce qui a entraîné des surcoûts ; les premiers juges ont commis sur ce point une erreur d'appréciation des faits ;
- le tribunal a, enfin, commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande liée au paiement des intérêts moratoires, qui lui sont dus en conséquence des retards intervenus dans le règlement des situations de travaux et dans la notification du décompte général ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2014, présenté pour la SARL AC3 Cropier Architecture, par MeA... ; la SARL AC3 Cropier Architecture conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la Cour :

1°) de mettre à la charge de la société requérante les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) en tout état de cause, de débouter la Société nationale des chemins de fer de son appel en garantie et de mettre à sa charge les dépens ainsi que la même somme, en application des mêmes dispositions ;

Elle soutient que :

- la correspondance du 2 juin 2009...

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