Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/02/2015, 13NT03309, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Record NumberCETATEXT000030281416
Judgement Number13NT03309
Date19 février 2015
CounselMETAIS-MOURIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2013, présentée pour la SARL Transports GilbertA..., dont le siège est route de Carhaix à Châteauneuf du Faou (29520), représentée par son gérant en exercice, par Me Metais-Mouries, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; la société des Transports Gilbert A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-5435 du 7 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2010 du préfet de la région Bretagne portant retrait temporaire de sa licence communautaire de transports et décidant la publication de cette sanction dans deux journaux régionaux ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement attaqué, qui ne répond pas au moyen tiré des irrégularités affectant l'enquête menée par le service des contrôles des transporteurs terrestres, est entaché d'une omission à statuer et est, par suite, irrégulier ;

- l'ensemble de la procédure est fondé sur un procès-verbal irrégulier ;

- la sanction litigieuse est intervenue au terme d'une procédure non contradictoire et qui n'a pas respecté les droits de la défense ;

- la sanction contestée est fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le tribunal administratif a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par la société des Transports GilbertA... ;

- la circonstance que la décision contestée et l'avis de la commission régionale des sanctions administratives font référence par erreur à un procès-verbal du 30 juillet 2009 alors qu'il a été rédigé le 5 août 2009 est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

- le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été respectés dès lors que M. A... a été avisé du contrôle puis entendu par le contrôleur et qu'aucune disposition ne prévoit une obligation d'auditionner le contrevenant au cours du contrôle sur pièces effectué dans l'entreprise ;

- les faits sont matériellement établis et la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de Quimper ne concerne que la falsification de documents pour la période du 1er février au 18 mai 2009 à Châteauneuf du Faou ;

- la sanction est justifiée au regard des infractions relevées à l'encontre de la société ;

- elle ne présente aucun caractère disproportionné en raison du nombre des infractions constatées qui mettent en péril la sécurité des usagers de la route ;

Vu les mémoires, enregistrés le 22 janvier 2015, présentés pour la SARL Société des Transports GilbertA..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

elle soutient en outre que la décision contestée méconnaît l'autorité de la chose jugée dès lors que la cour d'appel de Rennes a prononcé la relaxe intégrale et inconditionnelle de M. et Mme...

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