Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/01/2015, 12PA03225, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MONCHAMBERT
Judgement Number12PA03225
Date29 janvier 2015
Record NumberCETATEXT000030535234
CounselDILLENSCHNEIDER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour la société Bourse Direct, dont le siège est au 253, boulevard Pereire à Paris (75017), par Me Dillenschneider ;

La société Bourse Direct demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100668 du 25 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 pour un montant total de 96 223 euros ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- à titre principal en ce qui concerne l'année 2006, elle est en droit en application des dispositions de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts de procéder à la constitution en secteur distinct de son activité de gestion de sa trésorerie propre pour le calcul de la taxe sur les salaires dès lors que cette activité distincte de son activité principale de courtage n'en constitue pas le prolongement puisqu'elle ne concerne que sa propre trésorerie et non celle de ses clients qui ne sert qu'à financer les ordres d'achat et pour laquelle elle ne dispose pas de mandat de gestion et dès lors qu'elle établit que les moyens humains, techniques mis en oeuvre pour la gestion de sa trésorerie sont distincts dans la mesure où elle établit sous-traiter intégralement la gestion de sa trésorerie au GIE Viel Gestion et que les produits de son activité de gestion de trésorerie sont comptabilisés distinctement ;

- la constitution de secteurs distincts d'activité peut intervenir à titre rétroactif pour le calcul de la taxe sur les salaires ;

- elle était en droit de se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine administrative contenue dans la lettre du chef du service de la législation fiscale du 16 avril 2003 ouvrant la possibilité de constituer un secteur distinct au titre de son activité de placement de trésorerie exonérée dès lors qu'il est constant qu'elle est une entreprise d'investissement contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ;

- lui refuser le bénéfice de cette doctrine crée une distorsion de concurrence et lui fait subir un traitement discriminatoire par rapport aux autres entreprises d'investissement ;

- à titre subsidiaire en ce qui concerne l'année 2006 et l'année 2007, elle était fondée à ne pas inclure dans le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires les produits afférents à la gestion de sa trésorerie propre qualifiés de produits financiers accessoires conformément aux dispositions de l'article 212 alors en vigueur de l'annexe II du code général des impôts dès lors qu'elle entre dans les prévisions de la doctrine 5 L-1421 du 1er juin 1995 puisqu'elle est une entreprise d'investissement contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif et que les produits financiers en cause représentent moins de 5 % de son chiffre d'affaires total ;

- les produits financiers litigieux ont un caractère accessoire dès lors que la notion de " produits accessoires " retenue en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes 77/01 " Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM) reprise par l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts et l'instruction 3 A-1-06 du 10 janvier 2006 doit être appliquée en matière de taxe sur les salaires et que l'activité de gestion de sa trésorerie propre ne constitue pas le prolongement direct, permanent et nécessaire de son activité principale pour l'application de cette doctrine ;

Vu le jugement attaqué ;





Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'activité de gestion externe de sa trésorerie propre ne peut être regardée comme constituant une activité distincte dès lors que les opérations de placement de sa trésorerie propre font partie d'une même activité que celle de placement de la trésorerie de ses clients, qu'elle intègre dans les produits...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT