Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/04/2015, 13PA00128, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MONCHAMBERT
Judgement Number13PA00128
Record NumberCETATEXT000030588059
Date30 avril 2015
CounselSCP SAIDJI & MOREAU
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par MeB... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0901705/5 du 16 octobre 2012 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à la somme de 1 535 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune de Fontenay-sous-Bois en réparation des préjudices financiers qu'elle a subis au cours de sa carrière ;

2°) de condamner la commune de Fontenay-sous-Bois à lui verser, d'une part, la somme de 34 047,94 euros en réparation du préjudice financier subi à raison de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre agents publics, d'autre part, le montant du supplément familial de traitement dû au titre de l'année scolaire 2008-2009 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :

- agent contractuel engagé pour une durée indéterminée, elle remplit les conditions prévues par le décret du 24 octobre 1985 pour bénéficier du supplément familial de traitement ;

- en refusant de lui verser ce supplément au titre de l'année scolaire 2008/2009, la commune de Fontenay-sous-Bois a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- la commune de Fontenay-sous-Bois a pris à son encontre une mesure empreinte de discrimination et a méconnu le principe d'égalité de traitement entre agents publics en lui attribuant pour les vacations effectuées une rémunération différente de celle allouée à une autre dentiste non titulaire placée dans la même situation administrative qu'elle ;

- elle démontre avoir subi entre 1983 et 2008 un préjudice financier à raison de ladite discrimination s'élevant à la somme de 34 047,94 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2013, présenté pour la commune de Fontenay-sous-Bois qui conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande d'indemnisation du préjudice lié au défaut de versement du supplément familial de traitement est irrecevable, dès lors que la requérante n'a pas chiffré sa demande, qu'elle ne précise pas sur quel texte elle se fonde pour évaluer ce préjudice et qu'elle ne demande pas qu'un expert soit nommé aux fins de procéder à l'évaluation de ce préjudice ;

- elle n'a pas commis de faute en ne versant pas de supplément familial de traitement à Mme A... ;

- elle n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement entre les membres d'un même corps ;

- à titre subsidiaire, sa mise en oeuvre du principe de liberté contractuelle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la requérante ne justifie pas du caractère certain du préjudice lié au défaut de versement du supplément familial de traitement ;

- elle oppose la prescription quadriennale au préjudice lié à une perte de salaire au titre de la période allant de l'année 1983 à l'année 2004 ;




Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 décembre 2013, présenté pour Mme A... qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que :

- ses conclusions à fin d'indemnisation du préjudice né du défaut de versement du supplément familial de traitement sont recevables ;

- le préjudice lié au défaut de versement du supplément familial de traitement s'élève à la somme de 141,68 euros pour la période du 1er janvier 2006 au 9 juillet 2012 ;

- elle n'a été informée qu'en octobre 2008 de la différence entre les taux horaires appliqués par la commune de Fontenay-sous-Bois à la rémunération de ses confrères dentistes ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2014, présenté pour la commune de Fontenay-sous-Bois, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 février 2014, présenté pour Mme A... qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la commune de Fontenay-sous-Bois n'a pas procédé au réexamen de sa rémunération, en application des dispositions du décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007 ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 10 février 2014, présenté pour la commune de Fontenay-sous-Bois qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que :

- Mme A... ayant été recrutée antérieurement au 29 mai 1996, elle ne peut invoquer les règles de rémunération prévue par la délibération du 29 mai 1996 ;

- sa rémunération devait légalement cesser de lui être versée en février 2010 ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2014, présenté pour la commune de Fontenay-sous-Bois ;

Vu l'ordonnance du 11 février 2015 fixant la clôture de l'instruction au 4 mars 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT