Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/05/2015, 14PA05381, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KRULIC
Record NumberCETATEXT000030646356
Date26 mai 2015
Judgement Number14PA05381
CounselCABINET JEAN-MARIE VIALA
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant au..., par MeA... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1315081 du 31 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
20 septembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, dès lors que le préfet de police a commis une erreur sur la date de son entrée en France et qu'il a indiqué qu'elle ne justifiait d'aucune expérience pour le poste d'assistante de direction alors qu'elle avait été employée comme agent administratif de mai 2011 à février 2012 ;
- le refus de titre de séjour est entaché de considérations erronées à son égard, dès lors que le préfet de police a commis une erreur sur la date de son entrée en France et qu'il a indiqué qu'elle ne justifiait d'aucune expérience pour le poste d'assistante de direction alors qu'elle avait été employé comme agent administratif de mai 2011 à février 2012 ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie de motifs exceptionnels de régularisation ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle vit en France depuis décembre 2003 avec son époux et leur fille titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" et qu'elle a donné naissance à un fils en décembre 2008 ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- les...

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