Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 23/03/2015, 13PA02615, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Date23 mars 2015
Record NumberCETATEXT000030547347
Judgement Number13PA02615
CounselCABINET VEIL JOURDE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour M. B..., demeurant à ...Anitéa n° 422 Ibiza (Espagne), par la SCP Huchet-Le Bars ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208600/3-1 du 3 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la déclaration d'inexistence de la décision en date du 27 novembre 2008 par laquelle Réseau Ferré de France a autorisé le lancement de la procédure relative à l'attribution et à la passation d'un contrat de partenariat pour la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne à grande vitesse Bretagne Pays de la Loire, de la décision du
18 janvier 2011 par laquelle Réseau Ferré de France a émis un avis favorable à la désignation de la société Eiffage Rail Express en tant qu'attributaire pressenti pour le contrat de partenariat de la ligne à grande vitesse Bretagne Pays de la Loire, en vue de la mise au point finale du contrat et de la décision du 7 juillet 2011 par laquelle Réseau Ferré de France a pris acte des modifications apportées par le Conseil d'État au contrat de partenariat Bretagne Pays de la Loire et a autorisé son président à signer ledit contrat et ses annexes avec la société Eiffage Rail Express, ainsi que tout acte ou convention lié(e) à sa signature ou nécessaire à son exécution ;





2°) de constater l'inexistence des décisions des 27 novembre 2008, 18 janvier 2011et 7 juillet 2011 de Réseau Ferré de France ;

3°) de mettre à la charge de Réseau Ferré de France le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision du 27 novembre 2008 est entachée d'illégalités manifestes et grossières ;
- le marché attribué par Réseau Ferré de France à la société Eiffage Rail Express ne saurait entrer dans le champ d'application de l'article 5 de la directive sectorielle 2004/17 ou de l'article 135 du code des marchés publics mais relève de la directive générale 2004/18 et que dès lors la procédure négociée avec avis de marché préalable ne pouvait être régulièrement suivie ;
- la décision du 27 novembre 2008 méconnaît l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage public, l'article 1er de la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public " Réseau Ferré de France " et l'article 6 du décret du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau Ferré de France, l'article L. 2111-9 du code des transports, l'article 2-II de l'ordonnance du 17 juin 2004, les articles 1129 et 1591 du code civil, l'article 96 du code des marchés publics et l'article 19 de l'ordonnance du 6 juin 2005 relative à l'interdiction du paiement de la dépense publique sous la forme de redevance ou de loyers pendant une période de 45 ans à compter de la date d'attribution du marché ;
- c'est à tort que le tribunal a appliqué l'article L. 2111-11 du code des transports qui n'était pas en vigueur à la date de la décision du 27 novembre 2008 ;
- le contrat, eu égard à son objet, ne peut pas relever de l'ordonnance du 17 juin 2004 relative aux contrats de partenariat ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la violation par Réseau Ferré de France de l'article 30 de la directive 2004/18 n'était pas constitutive d'une illégalité de nature à entraîner la déclaration d'inexistence de la décision du 27 novembre 2008 ;
- c'est à tort que le tribunal a fait application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- en tout état de cause, l'irrégularité et la confidentialité de la publication de la décision du conseil d'administration de Réseau Ferré de France du 27 décembre 2008 empêchent tout délai de courir ;
- la version de l'article 2-2 de la loi du 13 février 1997 citée par le tribunal n'était pas en vigueur à la date du 27 novembre 2008 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2013, présenté pour la société Eiffage Rail Express, par la SCP Frêche et Associés AARPI ; la société Eiffage Rail Express conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

À titre principal,
- les manquements invoqués par M.B..., à supposer même qu'ils soient fondés, ne constituent pas une illégalité d'une gravité telle qu'ils justifieraient que les décisions contestées soient considérées comme inexistantes ;
- la construction d'une ligne à grande vitesse sur le réseau ferré national se rattache à la mission de gestionnaire de réseau de Réseau Ferré de France, qui peut conclure un contrat de partenariat en application de l'article 1-2 de la loi du 13 juillet 1997, codifié à droit constant à l'article L. 2111-11 du code des transports ;
- l'exception aux conditions de délai en matière de travaux publics posée par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne s'applique pas au recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables du contrat, même portant sur une opération de travaux publics ;
- les modalités de publication des décisions contestées sont régulières...

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