Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 23/03/2015, 14DA00604, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Erstein
Date23 mars 2015
Judgement Number14DA00604
Record NumberCETATEXT000030445495
CounselCARBONNEL
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2014, présentée pour la société PM3C, société à responsabilité limitée, dont le siège est 25 rue de Ponthieu à Paris (75008), représentée par son gérant en exercice, par Me Francis Carbonnel ;

La société PM3C demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003347 du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur la demande de l'association France nature environnement, l'arrêté du 24 mars 2010 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a accordé l'autorisation de défricher une surface de 5 hectares 30 ares sur les parcelles cadastrées OC 274 et OC 410 appartenant à la commune de Saint-Etienne-au-Mont ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association France nature environnement ;

3°) de mettre à la charge de l'association la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mars 2015, présentée pour la société PM3C ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'arrêté du 1er avril 1991 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Nord-Pas-de-Calais complétant la liste nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me Francis Carbonnel, avocat de la société PM3C ;


Sur la recevabilité de la demande de première instance :

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'introduction de la demande : " Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de son agrément. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 141-1 du même code : " Lorsqu'elles exercent leurs...

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