COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/04/2015, 14LY00178, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WYSS
Record NumberCETATEXT000030479376
Judgement Number14LY00178
Date02 avril 2015
CounselSELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES
Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour Mme C...D..., domiciliée... ;


Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1000470-1102496-1205072 du Tribunal administratif de Lyon en date du 5 novembre 2013 en ce qu'il a limité à 12 500 euros le montant de l'indemnisation qu'elle a sollicitée du fait des nuisances liées à la présence du métier forain dit " grande roue " sur la place Bellecour ;

2°) de condamner la ville de Lyon à lui verser la somme de 118 952,18 euros au titre des préjudices liés à sa santé et 16 680 euros au titre du préjudice de jouissance ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme D...soutient que :

- alors que la ville de Lyon a connaissance des troubles affectant sa santé depuis janvier 2009, date de la saisine du Tribunal administratif de Lyon, le maire s'est abstenu de prendre toute mesure pour faire respecter la tranquillité publique des riverains de la place Bellecour, commettant ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de la ville ;
- si le Tribunal administratif de Lyon a retenu, à juste titre, la responsabilité sans faute de la ville, il a commis une erreur en opposant la prescription quadriennale pour la période allant de novembre 2006 à mars 2007 alors qu'elle avait saisi les juridictions judiciaires et administratives en demandant la désignation d'un expert aux fins de déterminer les causes de ses symptômes et d'en évaluer le préjudice ;

- c'est à tort que le tribunal administratif, tout en reconnaissant le caractère anormal et spécial de son préjudice, a limité à 12 500 euros le montant de la réparation de celui-ci ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2014, par lequel la ville de Lyon représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D...la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La ville de Lyon fait valoir que :

- les conclusions de Mme D...tendant à ce que sa responsabilité pour faute soit reconnue ne sont pas recevables dès lors que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ;

- ces conclusions ne sont en outre pas fondées, seule une faute lourde étant en l'espèce de nature à engager sa responsabilité ;

- c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Lyon a retenu la prescription quadriennale pour les faits antérieurs au mois de mars 2007 puisque, plus de quatre ans avant l'introduction de la requête, Mme D... disposait d'indications suffisantes sur l'imputabilité des dommages à la présence de la grande roue et que la procédure initiée devant le tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un expert judiciaire n'a pu avoir pour effet d'interrompre la prescription quadriennale ;

- le jugement n'est en rien illisible dans la mesure où le tribunal a uniquement reconnu l'existence de préjudice à caractère personnel et rejeté le préjudice de jouissance et qu'il n'est pas critiquable, Mme D...n'apportant aucun élément de nature à établir que ses troubles commencent dès l'installation du manège et qu'elle continue de souffrir après son démontage, ni de nature à établir qu'elle a subi un préjudice spécifique concernant son activité professionnelle ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 juillet 2014, par lequel Mme D...conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Mme D...soutient en outre :

- que son intérêt à agir s'apprécie au regard de l'ensemble de ses demandes et que, puisqu'elle conteste le montant de l'indemnisation...

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