COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/05/2015, 13LY00613, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Judgement Number13LY00613
Date05 mai 2015
Record NumberCETATEXT000030624893
CounselCESIS AVOCATS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2013, présentée pour l'Association pour le soutien de la pharmacologie en Auvergne (ASPRA), représentée par son président en exercice, dont le siège est 28 place Henri Dunand à Clermont-Ferrand (63000) ;

L'association ASPRA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101342 du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que des intérêts de retard dont ils ont été assortis et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et en 2004, ainsi que des intérêts de retard dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des intérêts de retards y afférents ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


L'association ASPRA soutient :

- que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible ne sont pas fondés ; qu'en effet, le matériel acquis par l'association ASPRA qui entre sans restriction dans les équipements du centre de pharmacologie clinique-Centre d'investigation clinique (CPC/CIC) du plateau de recherche clinique pluri-thématiques ouvert à l'ensemble des équipes hospitalo-universitaires du site de Clermont-Ferrand, ne fait l'objet d'aucun don, la contrepartie étant constituée de la prise en charge, par le CHU, de la maintenance des équipements médicaux et informatiques cédés qui est assurée par les ingénieurs et techniciens biomédicaux du CHU, de consommables et de la mise à disposition des locaux au profit de l'association ; que les contreparties en nature que l'association obtient constituent une rémunération notable, ainsi qu'en atteste l'évaluation qui en a été faite par le CHU ;
- que, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, les charges correspondantes sont déductibles car, compte tenu de l'objet de l'association, les cessions de matériels à titre gratuit se placent dans le cadre d'une gestion normale de l'association et dans l'intérêt direct de son exploitation ce qui démontre qu'elle y a un intérêt commercial ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient :

- qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 238-1° de l'annexe II du code général des impôts, n'est pas déductible la taxe ayant grevé des biens cédés sans rémunération quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de distribution ; que si cette rémunération peut être constituée par le bénéfice d'une prestation de service reçue du cessionnaire, en l'occurrence, les prestations de maintenance, au demeurant non justifiées, ne constituent pas une telle rémunération ; que la convention signé en 2002 avec le CHU prévoit un don systématique au CHU de ces équipements, sans contrepartie ; que la contrepartie alléguée par l'association requérante, qui a varié au cours de l'instruction, passant de 50 000 euros à 75 000 euros, n'est pas justifiée ;
- qu'en matière d'impôt sur les sociétés, les...

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