Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 10/04/2015, 14PA03728, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MOSSER
Record NumberCETATEXT000030552713
Judgement Number14PA03728
Date10 avril 2015
CounselSELARL LEXCASE SOCIÉTÉ D'AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 19 août 2014, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405367 du 10 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 3 mars 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...C...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Le préfet de police soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les documents produits par M. C...ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle depuis plus de dix ans sur le territoire français ; la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait dès lors pas à être préalablement saisie pour avis ;
- s'agissant des autres moyens soulevés en première instance, il s'en rapporte à ses écritures devant le Tribunal administratif de Paris ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2014, présenté pour M.C..., élisant domicile..., par Me Apelbaum ;
M. C...conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C...fait valoir que :
- la requête du préfet de police est tardive ;
- la requête du préfet de police est dépourvue de moyens d'appel ;
- les pièces qu'il produit ont un caractère suffisamment probant pour démontrer sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et notamment pour les années 2004 à 2007 et 2010, contestées par le préfet ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2015, présentée pour M. C...par
Me Apelbaum ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 :

- le rapport de M. Cheylan, premier conseiller,

- et les observations de MeB..., substituant Me Apelbaum, avocat de M.C... ;

1. Considérant que M.C...

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