Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 10/04/2015, 14PA03728, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme MOSSER |
Record Number | CETATEXT000030552713 |
Judgement Number | 14PA03728 |
Date | 10 avril 2015 |
Counsel | SELARL LEXCASE SOCIÉTÉ D'AVOCATS |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 19 août 2014, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1405367 du 10 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 3 mars 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...C...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant son pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Le préfet de police soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les documents produits par M. C...ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle depuis plus de dix ans sur le territoire français ; la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait dès lors pas à être préalablement saisie pour avis ;
- s'agissant des autres moyens soulevés en première instance, il s'en rapporte à ses écritures devant le Tribunal administratif de Paris ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2014, présenté pour M.C..., élisant domicile..., par Me Apelbaum ;
M. C...conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C...fait valoir que :
- la requête du préfet de police est tardive ;
- la requête du préfet de police est dépourvue de moyens d'appel ;
- les pièces qu'il produit ont un caractère suffisamment probant pour démontrer sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et notamment pour les années 2004 à 2007 et 2010, contestées par le préfet ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2015, présentée pour M. C...par
Me Apelbaum ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 :
- le rapport de M. Cheylan, premier conseiller,
- et les observations de MeB..., substituant Me Apelbaum, avocat de M.C... ;
1. Considérant que M.C...
1°) d'annuler le jugement n° 1405367 du 10 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 3 mars 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...C...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant son pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Le préfet de police soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les documents produits par M. C...ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle depuis plus de dix ans sur le territoire français ; la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait dès lors pas à être préalablement saisie pour avis ;
- s'agissant des autres moyens soulevés en première instance, il s'en rapporte à ses écritures devant le Tribunal administratif de Paris ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2014, présenté pour M.C..., élisant domicile..., par Me Apelbaum ;
M. C...conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C...fait valoir que :
- la requête du préfet de police est tardive ;
- la requête du préfet de police est dépourvue de moyens d'appel ;
- les pièces qu'il produit ont un caractère suffisamment probant pour démontrer sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et notamment pour les années 2004 à 2007 et 2010, contestées par le préfet ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2015, présentée pour M. C...par
Me Apelbaum ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 :
- le rapport de M. Cheylan, premier conseiller,
- et les observations de MeB..., substituant Me Apelbaum, avocat de M.C... ;
1. Considérant que M.C...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI