Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 27/03/2015, 14PA03024, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme DRIENCOURT |
Date | 27 mars 2015 |
Record Number | CETATEXT000030547618 |
Judgement Number | 14PA03024 |
Counsel | IROISE AVOCATS SELARL |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2014, présentée par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1316775 du 13 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 25 septembre 2013 opposant un refus à la demande de regroupement familial présentée par M. E...B...au bénéfice de son épouse ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Il soutient que :
- sa décision n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, d'une part, une durée de mariage de quatre ans n'est pas significative ; d'autre part, il n'est pas justifié que l'état de santé de M. B...implique la présence d'une tierce personne à ses côtés et, à supposer que ce soit le cas, sa fille ainsi que plusieurs de ses petits-enfants et deux de ses soeurs résident sur le territoire ; enfin, il n'est pas établi que le fils de l'intéressé, issu de son mariage, soit en France ; en tout état de cause, rien ne s'oppose à ce qu'il réitère sa demande de regroupement familial une fois qu'il aura satisfait aux conditions de ressources ou à ce qu'il retourne au Maroc auprès de son épouse, afin de poursuivre sa vie privée et familiale avec leur enfant ;
- par renvoi à ses écritures de première instance, les autres moyens invoqués par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2014, présenté pour M. B..., par MeD..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixent pas de durée minimale de mariage, en-deçà de laquelle le regroupement familial au profit du conjoint ne pourrait être accordé ; au demeurant, quatre années de mariage suffisent à attester de la stabilité de son mariage, dont est issu un fils le 21 novembre 2011, lequel réside au Maroc auprès de sa mère ; de plus, son état de santé implique la présence de son épouse à ses côtés ; enfin, titulaire d'une carte de résident, il justifie résider en France depuis plus de trente ans et sa fille aînée ainsi que ses trois petits-enfants sont de nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision en date du 18 décembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnel près le tribunal de grande instance de Paris a maintenu la décision du 2 avril 2014 lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le code de justice...
1°) d'annuler le jugement n° 1316775 du 13 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 25 septembre 2013 opposant un refus à la demande de regroupement familial présentée par M. E...B...au bénéfice de son épouse ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Il soutient que :
- sa décision n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, d'une part, une durée de mariage de quatre ans n'est pas significative ; d'autre part, il n'est pas justifié que l'état de santé de M. B...implique la présence d'une tierce personne à ses côtés et, à supposer que ce soit le cas, sa fille ainsi que plusieurs de ses petits-enfants et deux de ses soeurs résident sur le territoire ; enfin, il n'est pas établi que le fils de l'intéressé, issu de son mariage, soit en France ; en tout état de cause, rien ne s'oppose à ce qu'il réitère sa demande de regroupement familial une fois qu'il aura satisfait aux conditions de ressources ou à ce qu'il retourne au Maroc auprès de son épouse, afin de poursuivre sa vie privée et familiale avec leur enfant ;
- par renvoi à ses écritures de première instance, les autres moyens invoqués par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2014, présenté pour M. B..., par MeD..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixent pas de durée minimale de mariage, en-deçà de laquelle le regroupement familial au profit du conjoint ne pourrait être accordé ; au demeurant, quatre années de mariage suffisent à attester de la stabilité de son mariage, dont est issu un fils le 21 novembre 2011, lequel réside au Maroc auprès de sa mère ; de plus, son état de santé implique la présence de son épouse à ses côtés ; enfin, titulaire d'une carte de résident, il justifie résider en France depuis plus de trente ans et sa fille aînée ainsi que ses trois petits-enfants sont de nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision en date du 18 décembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnel près le tribunal de grande instance de Paris a maintenu la décision du 2 avril 2014 lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le code de justice...
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