Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 27/03/2015, 14PA03024, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DRIENCOURT
Date27 mars 2015
Record NumberCETATEXT000030547618
Judgement Number14PA03024
CounselIROISE AVOCATS SELARL
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2014, présentée par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1316775 du 13 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 25 septembre 2013 opposant un refus à la demande de regroupement familial présentée par M. E...B...au bénéfice de son épouse ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Il soutient que :
- sa décision n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, d'une part, une durée de mariage de quatre ans n'est pas significative ; d'autre part, il n'est pas justifié que l'état de santé de M. B...implique la présence d'une tierce personne à ses côtés et, à supposer que ce soit le cas, sa fille ainsi que plusieurs de ses petits-enfants et deux de ses soeurs résident sur le territoire ; enfin, il n'est pas établi que le fils de l'intéressé, issu de son mariage, soit en France ; en tout état de cause, rien ne s'oppose à ce qu'il réitère sa demande de regroupement familial une fois qu'il aura satisfait aux conditions de ressources ou à ce qu'il retourne au Maroc auprès de son épouse, afin de poursuivre sa vie privée et familiale avec leur enfant ;
- par renvoi à ses écritures de première instance, les autres moyens invoqués par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2014, présenté pour M. B..., par MeD..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixent pas de durée minimale de mariage, en-deçà de laquelle le regroupement familial au profit du conjoint ne pourrait être accordé ; au demeurant, quatre années de mariage suffisent à attester de la stabilité de son mariage, dont est issu un fils le 21 novembre 2011, lequel réside au Maroc auprès de sa mère ; de plus, son état de santé implique la présence de son épouse à ses côtés ; enfin, titulaire d'une carte de résident, il justifie résider en France depuis plus de trente ans et sa fille aînée ainsi que ses trois petits-enfants sont de nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision en date du 18 décembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnel près le tribunal de grande instance de Paris a maintenu la décision du 2 avril 2014 lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de justice...

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