Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 02/02/2015, 14NT01680, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Record NumberCETATEXT000030223782
Date02 février 2015
Judgement Number14NT01680
CounselCAVELIER
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, I, sous le n° 14NT01680, la requête, enregistrée le 23 juin 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400362 du 23 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2013 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 novembre 2013 ;

3°) d'ordonner au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à rendre et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen selon lequel le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit quant à l'authenticité de l'acte de naissance ;

- il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d'être entendu ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 4 août 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2014, présenté pour le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête :

il fait valoir s'en remettre au dossier de première instance ;

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 5 janvier 2015, présentées pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu, II, sous le n° 14NT02923, la requête, enregistrée le 19 novembre 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat, qui demande à la cour :

1°) de suspendre l'exécution du jugement n° 1400362 du 23 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2013 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 novembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- les conditions d'application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont réunies ;

- il y a urgence, dès lors qu'il peut intégrer une formation professionnelle et que la Guinée est affectée par le virus Ebola ;

- l'exécution du jugement risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen selon lequel le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit quant à l'authenticité de l'acte de naissance ;

- il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a commis une...

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