Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18/03/2015, 14PA00530, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme TANDONNET-TUROT |
Record Number | CETATEXT000030539687 |
Judgement Number | 14PA00530 |
Date | 18 mars 2015 |
Counsel | CABINET JEANTET ASSOCIÉS |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 5 février 2014, présentée pour la société à responsabilité limitée Les Films Manuel Munz, ayant son siège social 14 rue Marbeuf à Paris (75008), par Me A... ; la société Les Films Manuel Munz demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1214680 du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 2006 et 2007 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'interlocuteur régional ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé des impositions litigieuses ;
- les impositions ont été mises en recouvrement avant que l'interlocuteur régional ne se prononce ;
- une coproduction fonctionne comme une société de fait sans constituer une société de fait ;
- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la déduction, du chiffre d'affaires, des sommes perçues en tant que producteur délégué, et qui constituent des apports ;
- ces sommes ne sauraient être regardées comme des recettes ;
- la lettre du service de la législation fiscale en date du 5 octobre 1976 s'applique à la cotisation minimale de taxe professionnelle ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui demande que la Cour rejette la requête ;
Il soutient que :
- l'interlocuteur régional a confirmé les désaccords en matière de taxe professionnelle ;
- il n'était pas tenu de le faire ;
- les dispositions de la charte ne sont pas applicables pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 en l'absence de vérification de comptabilité ;
- les coproductions auxquelles la société a participé ne constituent pas des sociétés de fait ;
- la société n'établit pas qu'elle a compris dans son chiffre d'affaires des sommes perçues en tant que producteur délégué ;
- elle a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 7 600 000 euros ;
- la lettre du service de la législation fiscale en date du 5 octobre 1976 ne s'applique pas à la cotisation minimale de taxe professionnelle ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 juin 2014, par lequel la société Les Films Manuel Munz maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le...
1°) d'annuler le jugement n° 1214680 du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 2006 et 2007 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'interlocuteur régional ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé des impositions litigieuses ;
- les impositions ont été mises en recouvrement avant que l'interlocuteur régional ne se prononce ;
- une coproduction fonctionne comme une société de fait sans constituer une société de fait ;
- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la déduction, du chiffre d'affaires, des sommes perçues en tant que producteur délégué, et qui constituent des apports ;
- ces sommes ne sauraient être regardées comme des recettes ;
- la lettre du service de la législation fiscale en date du 5 octobre 1976 s'applique à la cotisation minimale de taxe professionnelle ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui demande que la Cour rejette la requête ;
Il soutient que :
- l'interlocuteur régional a confirmé les désaccords en matière de taxe professionnelle ;
- il n'était pas tenu de le faire ;
- les dispositions de la charte ne sont pas applicables pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 en l'absence de vérification de comptabilité ;
- les coproductions auxquelles la société a participé ne constituent pas des sociétés de fait ;
- la société n'établit pas qu'elle a compris dans son chiffre d'affaires des sommes perçues en tant que producteur délégué ;
- elle a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 7 600 000 euros ;
- la lettre du service de la législation fiscale en date du 5 octobre 1976 ne s'applique pas à la cotisation minimale de taxe professionnelle ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 juin 2014, par lequel la société Les Films Manuel Munz maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le...
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