Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/05/2015, 14NT00579, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Record NumberCETATEXT000030624943
Judgement Number14NT00579
Date21 mai 2015
CounselDEMAY
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la décision n° 352314 du 14 février 2014, reçue au greffe de la cour le 7 mars 2014, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 1er juillet 2011 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant la requête de la commune de Plestin-les-Grèves tendant à l'annulation du jugement n° 06-1410 du 17 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à l'organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Notre Dame de Plestin-les-Grèves la somme de 222 344,70 euros, assortie des intérêts, au titre des dépenses de fonctionnement d'une classe maternelle et de classes élémentaires pour les années scolaires 1991-1992 à 2001-2002, a mis à sa charge les frais d'expertise et a rejeté son recours tendant à obtenir la garantie de l'Etat de toute condamnation prononcée à son encontre ;

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010, présentée pour la commune de Plestin-les-Grèves, par Me Demay, avocat au barreau de Guingamp ; la commune de Plestin-les-Grèves demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1410 du 17 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à l'organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Notre Dame de Plestin-les-Grèves la somme de 222 344,70 euros, assortie des intérêts, au titre des dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires pour les années scolaires 1991-1992 à 2001-2002, et a mis à sa charge les frais d'expertise ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'OGEC devant le tribunal administratif de Rennes et, subsidiairement, de condamner l'Etat à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

3°) et de mettre à la charge de l'OGEC le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- l'OGEC, qui n'est pas partie au contrat d'association signé le 15 janvier 1982, n'a aucune qualité et aucun intérêt à agir et son action est, par suite, irrecevable ;

- en vertu de l'article 72 de la Constitution, les délibérations du conseil municipal de la commune du 14 mai 1983, fixant un forfait par élève, et du 22 juillet 1993, dénonçant l'accord de prise en charge des dépenses de fonctionnement de la classe enfantine, ainsi que les délibérations des 16 septembre 1992, 10 septembre 1993, 13 octobre 1994 et 18 janvier 1996 se rapportant à ces dépenses, qui ont été régulièrement affichées en mairie et transmises au sous-préfet de Lannion et n'ont pas le caractère de décisions individuelles dès lors qu'elles visent une catégorie de dépenses et non l'OGEC en sa qualité d'organisme gestionnaire de l'école, étaient exécutoires et opposables à l'OGEC qui, en tout de cause, en a eu pleinement connaissance ainsi qu'en attestent les nombreux courriers échangés entre le directeur diocésain de l'enseignement catholique et le préfet ;

- subsidiairement, la délibération du 28 novembre 1981, par laquelle la commune a décidé la conclusion du contrat d'association en litige, n'a pas davantage été notifiée à l'OGEC, et n'a pas pu, faute d'être entrée en vigueur, engager la commune à l'égard de cet organisme ;

- la créance de l'OGEC est atteinte par la prescription quadriennale, dès lors que la délibération du 14 mai 1983, qui a fixé un taux uniforme par élève pour les dépenses de fonctionnement des classes enfantines ou élémentaires, est exécutoire, l'OGEC en ayant eu pleine connaissance et ne l'ayant pas contestée ;

- le contrat d'association ne mentionne pas que la commune a donné son accord pour prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes enfantines ;

- la commune était en droit, eu égard au principe de libre administration des collectivités territoriales, de renoncer à sa participation au financement des dépenses de fonctionnement des classes enfantines ;

- la circonstance que le directeur diocésain de l'enseignement catholique n'a pas voulu régulariser l'avenant au contrat d'association n'est pas opposable à la commune, qui n'était pas partie au contrat ;

- subsidiairement, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'il appartenait au préfet de modifier le contrat d'association du 15 janvier 1982 et, au besoin, de le résilier en vertu de son article 14 ;

- le coût du personnel pour les années 1994 et 2004 doit être réduit de la somme de 6 302 euros, retenue par l'expert au titre de l'intervention des services techniques ;

- la méthode proposée par l'expert pour le calcul des charges non affectées est contestable et le coût réel des fournitures de vêtement, des fournitures administratives et des frais d'affranchissement peut être déterminé avec précision ;

- l'examen de l'historique des dépenses montre que les charges d'assurance retenues par l'expert sont excessives ;

- la somme de 18 306,95 euros représente une dépense d'investissement en mobilier et doit être déduite ;

- le coût des services de paie et de comptabilité a été surévalué par l'expert ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2010, présenté pour l'organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Notre Dame de Plestin-les-Grèves, par Me Bernot, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Plestin-les-Grèves le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- en fixant à un niveau insuffisant, pendant des années, le montant de la contribution due à l'OGEC, la commune de...

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