Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2015, 14NC01916, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Judgement Number14NC01916
Record NumberCETATEXT000030458485
Date02 avril 2015
CounselADAMAS AVOCATS ASSOCIÉS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui payer la somme de 101 042,36 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2009, au titre d'un contrat conclu avec le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM), et à restituer le matériel objet du contrat.

Par un jugement n° 0904852 du 31 mai 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à ces demandes.

Par un arrêt n° 12NC01396 du 27 mai 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté la demande de paiement présentée par la société Grenke Location devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que ses conclusions d'appel incident.

Par une décision n° 370644 du 8 octobre 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.

Procédure devant la cour :
Par un recours et des mémoires enregistrés le 3 août 2012, le 4 décembre 2012, le 29 janvier 2015 et le 16 février 2015, le ministre de la culture et de la communication, représenté par Me C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0904852 du 31 mai 2012 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de première instance de la société Grenke Location et ses conclusions incidentes en appel, à titre subsidiaire, de réduire l'indemnisation qui lui a été accordée ;

3°) à titre encore plus subsidiaire, d'ordonner la nomination d'un expert afin de déterminer les dépenses utiles au MuCEM ;

4°) de mettre à la charge de la société Grenke Location une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il appartient à la société Grenke Location de démontrer que c'est à bon droit que le tribunal administratif n'a pas communiqué à l'administration sa note en délibéré ;

- la demande de première instance était tardive et irrecevable ;

- la méconnaissance des règles de passation du contrat constitue une illégalité d'une gravité suffisante pour justifier la constatation de la nullité du contrat ;

- dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer dans l'attente des résultats de la plainte pénale déposée par le ministère de la culture ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en ne contrôlant pas la régularité, au regard des exigences jurisprudentielles, de la résiliation unilatérale opérée par la société Grenke Location ;

- la société Grenke Location a mis en oeuvre une clause de résiliation abusive et donc illicite au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

- les fautes commises par la société Grenke Location s'opposent au versement d'une indemnisation sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;

- la demande d'indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause ne peut être admise compte tenu des fautes commises, qui ont en outre contribué à son appauvrissement ;

- les fautes de la société justifient pour le moins une diminution de son indemnisation ;

- la société n'établit pas le montant des dépenses qui ont été utiles au MuCEM.


Par des mémoires en défense enregistrés le 10 octobre 2012, le 24 décembre 2014 et le 5 mars 2015, la société Grenke Location, représentée par MeA..., conclut :

1°) au rejet du recours ;

2°) subsidiairement, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 118 544,98 euros à titre de loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2013 ou, plus subsidiairement, une somme de 116 613,03 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;

3°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce...

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