Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2015, 14NC01916, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme PELLISSIER |
Judgement Number | 14NC01916 |
Record Number | CETATEXT000030458485 |
Date | 02 avril 2015 |
Counsel | ADAMAS AVOCATS ASSOCIÉS |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui payer la somme de 101 042,36 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2009, au titre d'un contrat conclu avec le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM), et à restituer le matériel objet du contrat.
Par un jugement n° 0904852 du 31 mai 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à ces demandes.
Par un arrêt n° 12NC01396 du 27 mai 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté la demande de paiement présentée par la société Grenke Location devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que ses conclusions d'appel incident.
Par une décision n° 370644 du 8 octobre 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.
Procédure devant la cour :
Par un recours et des mémoires enregistrés le 3 août 2012, le 4 décembre 2012, le 29 janvier 2015 et le 16 février 2015, le ministre de la culture et de la communication, représenté par Me C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0904852 du 31 mai 2012 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande de première instance de la société Grenke Location et ses conclusions incidentes en appel, à titre subsidiaire, de réduire l'indemnisation qui lui a été accordée ;
3°) à titre encore plus subsidiaire, d'ordonner la nomination d'un expert afin de déterminer les dépenses utiles au MuCEM ;
4°) de mettre à la charge de la société Grenke Location une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il appartient à la société Grenke Location de démontrer que c'est à bon droit que le tribunal administratif n'a pas communiqué à l'administration sa note en délibéré ;
- la demande de première instance était tardive et irrecevable ;
- la méconnaissance des règles de passation du contrat constitue une illégalité d'une gravité suffisante pour justifier la constatation de la nullité du contrat ;
- dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer dans l'attente des résultats de la plainte pénale déposée par le ministère de la culture ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en ne contrôlant pas la régularité, au regard des exigences jurisprudentielles, de la résiliation unilatérale opérée par la société Grenke Location ;
- la société Grenke Location a mis en oeuvre une clause de résiliation abusive et donc illicite au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
- les fautes commises par la société Grenke Location s'opposent au versement d'une indemnisation sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;
- la demande d'indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause ne peut être admise compte tenu des fautes commises, qui ont en outre contribué à son appauvrissement ;
- les fautes de la société justifient pour le moins une diminution de son indemnisation ;
- la société n'établit pas le montant des dépenses qui ont été utiles au MuCEM.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 octobre 2012, le 24 décembre 2014 et le 5 mars 2015, la société Grenke Location, représentée par MeA..., conclut :
1°) au rejet du recours ;
2°) subsidiairement, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 118 544,98 euros à titre de loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2013 ou, plus subsidiairement, une somme de 116 613,03 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;
3°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce...
Procédure contentieuse antérieure :
La société Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui payer la somme de 101 042,36 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2009, au titre d'un contrat conclu avec le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM), et à restituer le matériel objet du contrat.
Par un jugement n° 0904852 du 31 mai 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à ces demandes.
Par un arrêt n° 12NC01396 du 27 mai 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté la demande de paiement présentée par la société Grenke Location devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que ses conclusions d'appel incident.
Par une décision n° 370644 du 8 octobre 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.
Procédure devant la cour :
Par un recours et des mémoires enregistrés le 3 août 2012, le 4 décembre 2012, le 29 janvier 2015 et le 16 février 2015, le ministre de la culture et de la communication, représenté par Me C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0904852 du 31 mai 2012 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande de première instance de la société Grenke Location et ses conclusions incidentes en appel, à titre subsidiaire, de réduire l'indemnisation qui lui a été accordée ;
3°) à titre encore plus subsidiaire, d'ordonner la nomination d'un expert afin de déterminer les dépenses utiles au MuCEM ;
4°) de mettre à la charge de la société Grenke Location une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il appartient à la société Grenke Location de démontrer que c'est à bon droit que le tribunal administratif n'a pas communiqué à l'administration sa note en délibéré ;
- la demande de première instance était tardive et irrecevable ;
- la méconnaissance des règles de passation du contrat constitue une illégalité d'une gravité suffisante pour justifier la constatation de la nullité du contrat ;
- dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer dans l'attente des résultats de la plainte pénale déposée par le ministère de la culture ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en ne contrôlant pas la régularité, au regard des exigences jurisprudentielles, de la résiliation unilatérale opérée par la société Grenke Location ;
- la société Grenke Location a mis en oeuvre une clause de résiliation abusive et donc illicite au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
- les fautes commises par la société Grenke Location s'opposent au versement d'une indemnisation sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;
- la demande d'indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause ne peut être admise compte tenu des fautes commises, qui ont en outre contribué à son appauvrissement ;
- les fautes de la société justifient pour le moins une diminution de son indemnisation ;
- la société n'établit pas le montant des dépenses qui ont été utiles au MuCEM.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 octobre 2012, le 24 décembre 2014 et le 5 mars 2015, la société Grenke Location, représentée par MeA..., conclut :
1°) au rejet du recours ;
2°) subsidiairement, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 118 544,98 euros à titre de loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2013 ou, plus subsidiairement, une somme de 116 613,03 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;
3°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce...
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