COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/04/2015, 14LY00148, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. RIQUIN
Date14 avril 2015
Judgement Number14LY00148
Record NumberCETATEXT000030516578
CounselGIRAUDON
Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour M. C...B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107365 du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2011 du maire de Lyon refusant de lui délivrer un permis de construire de régularisation, ainsi que de la décision du 12 octobre 2011 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du maire de Lyon ;

3°) d'enjoindre au maire de Lyon de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la ville de Lyon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que la notion de combles correspond à l'étage compris dans l'espace de la charpente, quelle que soit sa hauteur sous plafond ; que l'espace situé sous la toiture est directement en contact avec celle-ci ; que rien n'interdit aux combles d'avoir une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètre ; que les fenêtres des combles sont de faibles dimensions ; que les combles ne sont pas nécessairement en retrait des murs de façade ; que la mention " R+2 " sur le plan de coupe de la demande de permis de construire n'est qu'une erreur matérielle, les autres documents de la demande indiquant qu'il s'agit d'un bâtiment " R+1+combles " ; que l'étage créé avait été autorisé par le premier permis qui lui avait été accordé et que les modifications apportées ne consistent qu'en l'augmentation de 20 centimètres sous plafond et l'augmentation de la dimension des fenêtres, de 40 cm par 40 cm à 40 cm par 60 cm ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2014, présenté pour la ville de Lyon, représentée par son maire, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soient mise à la charge de M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que le projet devait être examiné au vu de la demande et non de la précédente demande présentée par le requérant ; que les combles se distinguent des étages inférieurs notamment parce qu'ils sont situés au-dessus de l'égout du toit et édifiés en recul par rapport aux niveaux inférieurs ; que le niveau R+2 du projet de M. B...ressemble exactement aux étages droits inférieurs et...

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