Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 29/01/2015, 13DA01582, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Yeznikian
Record NumberCETATEXT000030186676
Judgement Number13DA01582
Date29 janvier 2015
CounselSCP MEILLIER-THUILLIEZ
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Meillier, Thuilliez ;

M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104337 du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 octobre 2007 du conseil municipal de la commune d'Hazebrouck exerçant le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée CN 38 dont ils s'étaient portés acquéreurs ;

2°) d'annuler cette délibération pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Hazebrouck la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me Benjamin Ingelaere, avocat des épouxB..., et Me Guillaume Herbet, avocat de la commune d'Hazebrouck ;


Sur la recevabilité de la demande présentée par les époux B...devant le tribunal administratif :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

2. Considérant que le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de préemption ne court, en principe, à l'égard de l'acquéreur évincé par cette décision, qu'à compter de sa notification à ce dernier avec indication des voies et délais de recours ou lorsque, dans les circonstances de l'espèce, celui-ci doit être réputé avoir eu connaissance de cette décision et des voies et délais de recours, dans des conditions et garanties équivalentes à la notification prévue à l'article R. 421-5 du code de justice administrative ;

3. Considérant que l'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision...

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