Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 29/01/2015, 13DA01582, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Yeznikian |
Record Number | CETATEXT000030186676 |
Judgement Number | 13DA01582 |
Date | 29 janvier 2015 |
Counsel | SCP MEILLIER-THUILLIEZ |
Court | Cour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Meillier, Thuilliez ;
M. et Mme B... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104337 du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 octobre 2007 du conseil municipal de la commune d'Hazebrouck exerçant le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée CN 38 dont ils s'étaient portés acquéreurs ;
2°) d'annuler cette délibération pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Hazebrouck la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,
- et les observations de Me Benjamin Ingelaere, avocat des épouxB..., et Me Guillaume Herbet, avocat de la commune d'Hazebrouck ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par les époux B...devant le tribunal administratif :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
2. Considérant que le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de préemption ne court, en principe, à l'égard de l'acquéreur évincé par cette décision, qu'à compter de sa notification à ce dernier avec indication des voies et délais de recours ou lorsque, dans les circonstances de l'espèce, celui-ci doit être réputé avoir eu connaissance de cette décision et des voies et délais de recours, dans des conditions et garanties équivalentes à la notification prévue à l'article R. 421-5 du code de justice administrative ;
3. Considérant que l'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision...
M. et Mme B... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104337 du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 octobre 2007 du conseil municipal de la commune d'Hazebrouck exerçant le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée CN 38 dont ils s'étaient portés acquéreurs ;
2°) d'annuler cette délibération pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Hazebrouck la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,
- et les observations de Me Benjamin Ingelaere, avocat des épouxB..., et Me Guillaume Herbet, avocat de la commune d'Hazebrouck ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par les époux B...devant le tribunal administratif :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
2. Considérant que le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de préemption ne court, en principe, à l'égard de l'acquéreur évincé par cette décision, qu'à compter de sa notification à ce dernier avec indication des voies et délais de recours ou lorsque, dans les circonstances de l'espèce, celui-ci doit être réputé avoir eu connaissance de cette décision et des voies et délais de recours, dans des conditions et garanties équivalentes à la notification prévue à l'article R. 421-5 du code de justice administrative ;
3. Considérant que l'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision...
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