Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 13/02/2015, 14NT00922, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MILLET
Date13 février 2015
Record NumberCETATEXT000030255870
Judgement Number14NT00922
CounselSELARL MRV
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2014, présentée pour la commune de Bernières-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me Vic, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Bernières-sur Mer demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-959 du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à M. D... et Mme E... une somme de 82 303,55 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la commune de leur réclamation préalable du 28 mai 2013 ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire de M. D... et Mme E... ;

3°) de mettre à la charge de ces derniers une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la perte de valeur vénale du terrain acquis le 15 décembre 2009 résulte du caractère inondable du terrain et non de l'illégalité des permis de construire des 13 octobre 2009 et 25 novembre 2010 ;

- le maire n'a été informé du caractère inondable du terrain par le préfet que le 18 février 2011 ; les permis de construire des 13 octobre 2009 et 25 novembre 2010 ne sont donc pas entachés d'illégalité fautive ;

- le délai de retrait ouvert au maire pour retirer le permis du 13 octobre 2009 expirait le
13 janvier 2010 et le maire n'a commis aucune faute en délivrant une attestation de non recours assortie de la mention " à sa connaissance " ;

- M. D... et Mme E... ont fait preuve d'une imprudence exonératoire de la responsabilité de la commune en régularisant la vente alors même qu'ils avaient fait de l'obtention d'un permis de construire une condition suspensive ;

- rien ne permet d'établir que le terrain est définitivement inconstructible pour tout projet immobilier ; le préjudice présente donc un caractère incertain ;

- l'attestation notariale produite par M. D... et Mme E... ne procède à aucune évaluation précise de la valeur vénale du terrain ;

- les frais d'acquisition du terrain ne sont pas justifié et leur paiement est sans lien avec les illégalités fautives invoquées ;

- rien n'atteste que M. D... et Mme E... entendaient faire de la construction projetée leur résidence principale et qu'ils ont donc subi un préjudice lié à la nécessité de louer un logement, alors au demeurant qu'ils n'ont pas engagé de dépenses pour la construction d'une maison ;

- le paiement d'intérêts bancaires n'est pas justifié ;

- l'acquittement de la taxe foncière est sans lien avec les illégalités invoquées ;

- il en va de même des frais de géomètres ;

- M. D... et Mme E... n'établissent pas avoir subi un préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 29 septembre 2014, présenté pour M. D... et Mme E... par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen, qui concluent d'une part à la réformation du jugement du 28 février 2014 en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande, demandant que l'indemnité que la commune de Bernières-sur-Mer est condamnée à leur payer soit portée à la somme de 127 563,80 euros, et d'autre part à ce que soit mise en outre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que :

- la constructibilité du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT