Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/05/2015, 12PA03847;12PA04743, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MOSSER
Date06 mai 2015
Record NumberCETATEXT000030556579
Judgement Number12PA03847;12PA04743
CounselSCP BAKER & MCKENZIE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, I, sous le n° 12PA03847, la requête, enregistrée le 11 septembre 2012, présentée pour la société Pierre et Vacances - Center Parcs (PV-CP) Resorts France, venant aux droits de la société Center Parcs France, dont le siège est à L'Artois-Espace, Pont de Flandre, 11 rue de Cambrai, à Paris (75947), par la SCP Baker et Mackenzie ; la société PV-CP Resorts France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1017071 du 12 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ;

2°) de prononcer la réduction de ces droits ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la prestation d'accès aux installations aquatiques devait être assujettie au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % ; en effet, d'une part, la présence d'équipements collectifs de loisirs, en l'occurrence de type aquatique, est une composante commune à tous les établissements similaires d'hébergement collectif actuels de type commercial ; il ne peut être retenu, d'autre part, que les clients se déplaceraient uniquement dans le but d'accéder aux installations aquatiques ; l'accès à la piscine n'est donc pas séparable de la prestation principale d'hébergement et ne constitue pas une fin en soi ; enfin, cette prestation accessoire ne contribue que de façon marginale à la formation du prix du séjour du client ; à cet égard, aucun élément n'étaye l'affirmation des premiers juges selon laquelle l'accès aux installations aquatiques aurait une répercussion sensible sur les tarifs d'hébergement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2013, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable en ce qui concerne les mois de novembre et décembre de l'année 2009, au regard des dispositions du b de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; en effet, les déclarations souscrites pour cette période font ressortir des crédits de taxe sur la valeur ajoutée ;
- la société requérante, à laquelle il appartient, en application des dispositions de l'article
R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des impositions qui ont été établies conformément à ses déclarations, ne justifie pas du quantum de sa demande ;
- l'accès au complexe aquatique, dénommé " Aqua Mundo ", qui n'est pas l'accessoire de la prestation principale d'hébergement, ne pouvait être assujetti au taux réduit ; en effet, le concept " Aqua Mundo " constitue, au regard de son exposition dans le catalogue de la société appelante, un attrait majeur pour sa clientèle ; ainsi, et même si la capacité d'accueil des centres aquatiques est inférieure à la capacité d'hébergement des parcs, l'accès à ces installations est une fin en soi ; il n'est en outre pas justifié de ce que la prestation en cause serait dénuée de répercussion sensible sur le prix du séjour ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 juillet 2013, présenté pour la société PV-CP Resorts France, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que :
- les dispositions de l'article R. 196-1 du code de justice administrative ne s'opposent pas à la recevabilité de conclusions présentées par une société en vue de la réduction de droits de taxe sur la valeur ajoutée, alors même que celle-ci aurait été en situation de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'une des périodes postérieures au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée indûment versée au Trésor ; en tout état de cause, elle se trouvait bien en position débitrice lorsqu'elle a présenté sa réclamation préalable au cours du mois de mars 2010 ; que la règlementation française ne prévoit pas d'autres voies de restitution d'une TVA facturée par erreur que celle de la réclamation ; que les dispositions de l'article 208 annexe II du code général des impôts qui autorisent la régularisation dans le délai de deux ans de la taxe dont la déduction a été omise ne sauraient s'appliquer à la TVA collectée à tort dès lors que la cour de justice de l'Union européenne interdit toute assimilation d'une TVA collectée par erreur à une TVA déductible ; que dès lors, en s'opposant à l'application de l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales, l'administration se soustrait à son obligation communautaire d'organiser légalement une procédure de restitution à un assujetti d'une taxe payée par erreur, ce qui constitue une violation du droit communautaire ;
- la prestation d'accès à la bulle aquatique correspond à ce qu'un consommateur moyen est en droit d'attendre d'une offre d'hébergement 3 ou 4 étoiles ; l'importance de l'installation aquatique doit être ramenée à l'importance du site lui-même ;
- l'affirmation du ministre selon laquelle en l'absence d'installations aquatiques, la clientèle se détournerait de son offre, n'est étayée par aucun document ; le contenu du catalogue de ses offres, largement consacré aux prestations d'hébergement, doit être relativisé ; le seuil de rentabilité de 10 %...

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