Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 05/03/2015, 13DA01446, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Yeznikian
Judgement Number13DA01446
Record NumberCETATEXT000030322574
Date05 mars 2015
CounselASSOCIATION D'AVOCATS JOSEPH TILLIE CALIFANO BAREGE
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 23 août 2013, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me D...B...;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003596 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer (GDEAM), l'arrêté du 8 avril 2010 du maire de la commune de Marenla, agissant au nom de l'Etat, leur délivrant un permis de construire une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée n° 360 située route départementale 113 ;

2°) de rejeter la demande du GDEAM devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge du GDEAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public ;


Sur la recevabilité de la demande de première instance :

1. Considérant que M. et Mme C...reprennent en appel les fins de non-recevoir qu'ils avaient opposées à la demande de l'association GDEAM présentée devant le tribunal administratif de Lille et qui étaient tirées de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en raison de l'usage d'une adresse inexacte, de la violation de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme du fait de la modification des statuts de l'association, du défaut d'habilitation régulière de la présidente de l'association et de son mandataire pour agir en justice devant le tribunal au regard de ses statuts et, enfin, du défaut d'intérêt pour agir de l'association contre le permis de construire en litige au regard de son objet social ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, de les écarter à nouveau ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association GDEAM a satisfait aux formalités de notification de sa demande aux pétitionnaires et à l'auteur du permis de construire attaqué, dans le délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du...

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