Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16/04/2015, 14BX03354, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme GIRAULT |
Date | 16 avril 2015 |
Record Number | CETATEXT000030509664 |
Judgement Number | 14BX03354 |
Counsel | TREBESSES |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...;
Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403325 du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de cet accord et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante sénégalaise, née en 1974, est entrée en France en décembre 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour de 90 jours ; qu'elle a sollicité, le 8 avril 2014, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement n° 1403325 du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire...
Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403325 du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de cet accord et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante sénégalaise, née en 1974, est entrée en France en décembre 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour de 90 jours ; qu'elle a sollicité, le 8 avril 2014, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement n° 1403325 du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire...
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