Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/05/2015, 12PA03848, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MOSSER
Record NumberCETATEXT000030556581
Date06 mai 2015
Judgement Number12PA03848
CounselSCP BAKER & MCKENZIE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2012, présentée pour la société Domaine du Lac de l'Ailette, dont le siège est à L'Artois-Espace Pont de Flandre, 11 rue de Cambrai, à Paris (75947), par la SCP Baker et Mackenzie ; la société Domaine du Lac de l'Ailette demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1017072 du 12 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ;

2°) de prononcer la réduction de ces droits ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la prestation d'accès aux installations aquatiques devait être assujettie au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % ; en effet, d'une part, la présence d'équipements collectifs de loisirs, en l'occurrence de type aquatique, est une composante commune à tous les établissements similaires d'hébergement collectif actuels de type commercial ; il ne peut être retenu, d'autre part, que les clients se déplaceraient uniquement dans le but d'accéder aux installations aquatiques ; l'accès à la piscine n'est donc pas séparable de la prestation principale d'hébergement et ne constitue pas une fin en soi ; enfin, cette prestation accessoire ne contribue que de façon marginale à la formation du prix du séjour du client ; à cet égard, aucun élément n'étaye l'affirmation des premiers juges selon laquelle l'accès aux installations aquatiques aurait une répercussion sensible sur les tarifs d'hébergement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2013, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable excepté pour le mois de juin 2009, au regard des dispositions du b de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; en effet, les déclarations souscrites pour le reste de la période en litige font ressortir des crédits de taxe sur la valeur ajoutée ;
- l'étendue du litige s'élève à 753 792 euros et non 1 594 394 euros comme indiqué, probablement par erreur, dans la requête ;
- la société requérante, à laquelle il appartient, en application des dispositions de l'article
R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des impositions qui ont été établies conformément à ses déclarations, ne justifie pas du quantum de sa demande ;
- l'accès au complexe aquatique, dénommé " Aqua Mundo ", qui n'est pas l'accessoire de la prestation principale d'hébergement, ne pouvait être assujetti au taux réduit ; en effet, le concept " Aqua Mundo " constitue, au regard de son exposition dans le catalogue de la société appelante, un attrait majeur pour sa clientèle ; ainsi, et même si la capacité d'accueil des centres aquatiques est inférieure à la capacité d'hébergement des parcs, l'accès à ces installations est une fin en soi ; il n'est en outre pas justifié de ce que la prestation en cause serait dénuée de répercussion sensible sur le prix du séjour ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2013, présenté pour la société Domaine du Lac de l'Ailette, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que :
- les dispositions de l'article R. 196-1 du code de justice administrative ne s'opposent pas à la recevabilité de conclusions présentées par une société en vue de la réduction de droits de taxe sur la valeur ajoutée, alors même que celle-ci aurait été en situation de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'une des périodes postérieures au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée indûment versée au Trésor ; en tout état de cause, elle se trouvait bien en position débitrice lors de sa réclamation préalable ;
- l'affirmation du ministre selon laquelle en l'absence d'installations aquatiques, la clientèle se détournerait de son offre, n'est étayée par aucun document ; le contenu du catalogue de ses offres, largement consacré aux prestations d'hébergement, doit être relativisé ; le seuil de rentabilité de 10 % apparait cohérent, en l'absence de définition légale, pour caractériser une prestation accessoire ; le prix de revient du complexe " Aqua Mundo " résulte d'une analyse de ses comptes et celui-ci ne...

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