COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 23/04/2015, 14LY03340, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WYSS
Date23 avril 2015
Judgement Number14LY03340
Record NumberCETATEXT000030547863
CounselCLAISSE
Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2014, présentée par le préfet du Rhône ;
Le préfet du Rhône demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1404857 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 23 septembre 2014, qui a annulé ses décisions du 5 juin 2014 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...G..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et qui lui a enjoint de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
Le préfet soutient que le tribunal administratif ne pouvait remettre en cause les documents qu'il avait produits, alors que Mme G...n'a apporté aucun élément permettant de contredire ces documents démontrant qu'il existe bien en Arménie un traitement permettant de traiter les pathologies psychiatriques, dont celle qui affecte l'intéressée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2015, présenté pour Mme G...demeurant... ;



Mme G...demande à la Cour de :

- rejeter la requête du préfet et de confirmer le jugement attaqué ;

- mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC à verser à son conseil Me E...à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Mme G...fait valoir que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en particulier parce que les soins ne sont pas disponibles en Arménie, contrairement à ce qu'allègue le préfet, et que ce pays est lié au traumatisme dont elle souffre ;

- à titre subsidiaire, cette décision méconnaît aussi les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ;

- à titre subsidiaire, elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision sur le pays d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- elle porte atteinte à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 février 2015 accordant l'aide juridictionnelle totale à MmeG... ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 :

- le rapport de Mme Gondouin, rapporteur,
- les observations de Me D...représentant le préfet du Rhône et de Me C...représentant MmeG... ;
1. Considérant que, par des décisions du 5 juin 2014, le préfet du Rhône a refusé de...

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