Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/04/2015, 13NT02554, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Date09 avril 2015
Record NumberCETATEXT000030479441
Judgement Number13NT02554
CounselDE MONTGOLFIER
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2013, présentée pour M. D...E...domicilié..., représenté par MeF... ; M. E...demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n°s 1000359 et 104455 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 10 532 euros et lui avoir accordé le bénéfice d'une demi-part supplémentaire au titre des années 2006 et 2007, a rejeté le surplus de ses demandes tendant, d'une part, à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007 et, d'autre part, à la décharge des suppléments de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces suppléments d'imposition et de contributions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le tribunal a estimé à tort qu'il n'avait pas fait élection de domicile chez son avocat et ne lui avait pas donné mandat pour recevoir les courriers de l'administration dans le cadre de la procédure de redressement ; un avocat n'a pas à justifier de son mandat ; la réponse aux observations du contribuable du 29 juillet 2009 n'ayant pas été adressée à son représentant, la procédure d'imposition est irrégulière ;

- les services postaux n'ayant pas distribué la proposition de rectification au motif erroné qu'il n'habitait pas à l'adresse mentionnée sur le courrier la contenant, son envoi n'a pas interrompu le cours de la prescription ; cette proposition méconnaît l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- contrairement à ce qu'elle soutient, les justificatifs des charges déductibles des revenus fonciers ont été communiqués à l'administration ;

- selon la réponse C...(AN 24 avril 1981, p. 1745 n° 38995), la liste des pièces justificatives des frais réels engagés par un salarié ne peut pas être fixée de manière limitative ; selon les instructions 5 F-16-75 du 16 juin 1975 et 5 F-1-99 n° 10 du 30 décembre 1998 et la documentation 5 F-2541 n° 4 du 10 février 1999, les frais dont la justification précise est pratiquement impossible mais dont le caractère professionnel est incontestable sont déductibles ; selon la réponse B...(AN 25-5-1987 p. 3026 n° 18488), un agenda professionnel précis et détaillé peut justifier du kilométrage parcouru ; il a justifié de manière suffisante en première instance du kilométrage parcouru ; l'administration s'est fondée sur ses agendas pour procéder à des redressements mais refuse de les prendre en compte pour évaluer les frais de déplacement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; le ministre délégué chargé du budget conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le courrier de l'avocat de M. E...du 15 juillet 2009, qui n'est pas un mandat émanant du contribuable mais une déclaration unilatérale de son avocat, n'emporte pas élection de domicile ; de ce fait, la réponse aux observations du contribuable du 29 juillet 2009 a été régulièrement adressée au domicile du requérant ;

- la proposition de rectification du 4 février 2009 a été envoyée à la dernière adresse connue du service ; de nombreuses correspondances et factures attestent d'une situation de double résidence ayant conduit à...

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