Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/02/2009, 08NC00484, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. COMMENVILLE
Date05 février 2009
Judgement Number08NC00484
Record NumberCETATEXT000020288679
CounselMOUTSOUKA
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2008, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705274 en date du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Mario X, la décision du 16 octobre 2007 par laquelle il a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'obligation de quitter le territoire pour erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'obtention d'un CAP de peinture ne suffit pas à justifier d'une intégration sociale réelle et sérieuse eu égard aux faits postérieurs, que M. X a résidé la majeure partie de sa vie hors de France, qu'il n'y a pas d'attaches familiales, n'a pas obtenu la qualité de réfugié et n'est pas exposé à des menaces en cas de retour en Angola ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2008, présenté pour M. Mario X, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ;

M. X conclut :

- au rejet de la requête ;

- par la voie du recours incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le PREFET DE LA MOSELLE lui a refusé un titre de séjour ;


Il soutient :

- que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- que la décision de refus de titre de séjour ne peut être justifiée par l'usage de faux et ne tient pas compte de ses efforts pour obtenir un diplôme et s'insérer dans la société française ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par arrêté du 16 octobre 2007, le PREFET DE LA MOSELLE a refusé à M. X le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention salarié qui lui avait été délivrée le 17 février 2006, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que le...

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