Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30/07/2009, 08DA00760, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Mulsant
Date30 juillet 2009
Judgement Number08DA00760
Record NumberCETATEXT000021750562
CounselBROUTIN
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 mai 2008 et confirmée par la production de l'original le 9 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCP LEBLANC-LEHERICY-HERBAUT agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Séverine, dont le siège est 12 boulevard Victor Hugo à Compiègne (60200), par Me Broutin ; la SCP LEBLANC-LEHERICY-HERBAUT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500853 du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 850 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus du maire de la commune de Ribécourt-Dreslincourt d'abroger son arrêté interruptif de travaux du 31 juillet 1996 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 897 348,05 euros en réparation du préjudice matériel et un euro pour le préjudice moral subi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'en application du 6ème alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire était tenu d'abroger son arrêté interruptif de travaux du 31 juillet 1996 en raison du classement sans suite de la procédure judiciaire ouverte à la suite de la signature de cette décision ; que pour ce motif son refus d'abrogation a été annulé par la Cour administrative d'appel de Douai le 12 juillet 2001, confirmée par le Conseil d'Etat le 28 juin 2004 ; qu'un tel arrêté ayant pour effet d'empêcher le titulaire du permis de construire utilisé tardivement de poursuivre ses travaux, son absence et donc son annulation constitue une autorisation tacite de poursuite à la date de son choix ; que contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, l'arrêté interruptif ne revêtait pas un caractère superfétatoire sauf à retirer toute portée à l'obligation de l'abroger prévue par le législateur et reconnue par la Cour administrative d'appel de Douai et le Conseil d'Etat ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 2 octobre 2008 et confirmé par la production de l'original le 6 octobre 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir, à titre principal, que c'est à bon droit que le Tribunal a retenu l'absence de lien de causalité entre le refus opposé à la demande d'abrogation de l'arrêté interruptif de travaux et le préjudice allégué dès lors que l'action...

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