Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22/10/2009, 08NC00423, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. COMMENVILLE
Date22 octobre 2009
Record NumberCETATEXT000021497058
Judgement Number08NC00423
CounselCABINET FILOR - JURI-FISCAL
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2008, complétée par mémoire enregistré le 17 novembre 2008, présentée pour la SCI SAINT AMAND LE CHENE dont le siège est BP 27 à Saint Dizier (52101), par Me Brancaleoni ; La SCI SAINT AMAND LE CHENE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0500975 du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne lui a accordé qu'une restitution partielle des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ;


2°) de prononcer la restitution à hauteur de 62 373 euros de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le cout d'acquisition de la parcelle cadastrée DO 113 acquise le 19 décembre 1997 ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Elle soutient que :

- l'administration n'était pas en droit de substituer au fondement légal initialement retenu celui tenant au défaut de déclaration de la livraison à soi-même sans lui avoir adressé une nouvelle notification de redressement ;

- en admettant en déduction la taxe ayant grevé le coût des travaux de construction, l'administration a formellement pris position sur une situation de fait au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

- le principe de confiance légitime s'oppose à ce que l'administration justifie un redressement par un autre fondement légal sans mettre le contribuable en mesure de régulariser sa situation ;

- le droit à déduction se rapportant à la fraction du terrain à bâtir correspondant à la parcelle cadastrée DO 113 ne peut être limité en raison d'une utilisation antérieure pour des besoins privés ou dans le cadre d'activités placées hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- elle n'a jamais exercé d'activité autre que celle prévue par ses statuts et a acquis la qualité de nouveau redevable en conséquence de l'option exercée le 1er mars 2002 à la date d'achèvement de l'immeuble ;

- l'omission de déclarer la livraison à soi-même ainsi que le prévoit l'article 257-7 du code général des impôts, seulement passible de la pénalité de 5 % prévue à l'article 1 788 A- 4° du même code, ne saurait avoir d'influence sur le droit même de déduire la taxe ayant grevé le coût du terrain d'assiette des constructions qui n'étaient pas en cours d'utilisation au sens du 3° de l'article 226 de l'annexe II au code général des impôts à la date à...

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