COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/10/2009, 07LY00108, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FONTANELLE
Record NumberCETATEXT000021191250
Date20 octobre 2009
Judgement Number07LY00108
CounselTEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE
Vu le recours, enregistré le 22 janvier 2007, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT, domicilié 39-43 quai André Citroën à Paris Cedex 15 (75902) ;
Le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600630 du 24 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de l'union locale CGT de Riom :
- d'une part, a annulé sa décision en date du 7 février 2005 par laquelle a été rejetée la demande d'inscription de l'établissement SA Centre protection de Riom sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
- d'autre part, lui a enjoint de procéder à l'inscription de cet établissement sur la liste précitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'union locale CGT de Riom ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les salariés étaient amenés à manipuler de l'amiante nature, alors que la fabrication de matériels de protection contre la chaleur était réalisée à partir de tissus ou de toiles d'amiante, la matière première étant de l'amiante gluté ou aluminisé en rouleau, de sorte que l'amiante nature était déjà incorporé et transformé dans le matériau utilisé par les salariés ;
- c'est également à tort que les premiers juges ont considéré que les opérations de fabrication de matériels de protection contre la chaleur effectuées par les salariés de l'établissement SA Centre protection devaient être regardées comme des activités de calorifugeage à l'amiante, alors que l'activité de calorifugeage consiste à placer un matériau utilisé comme isolant thermique pour éviter les déperditions calorifiques sur des équipements de chauffage, de réfrigération ou de transport de produits chauds ou froids ; ces activités ne peuvent davantage être regardées comme une activité de fabrication de matériau contenant de l'amiante ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2009, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 10 avril 2009 ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2009, présenté pour l'union locale de la confédération générale des travailleurs (CGT) de Riom, qui conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-...

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