Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 20/01/2009, 08DA00526, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Mendras
Judgement Number08DA00526
Date20 janvier 2009
Record NumberCETATEXT000020418682
CounselSCP SULTAN-SOLTNER-PÉDRON-LUCAS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Seguin ; M. Jean-Pierre X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701078 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 et au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que le jugement attaqué a méconnu le régime fiscal applicable aux sociétés de personnes, lequel prévoit que le bénéfice est imposable au nom de l'associé et qu'il est ainsi placé dans la même situation sur le plan fiscal que l'entrepreneur individuel ; que l'article 8 ter du code général des impôts dispose que les associés des sociétés civiles professionnelles sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée ; que les bénéfices de la société civile professionnelle sont en réalité le bénéfice résultant de l'activité exercée par M. Jean-Pierre X ; que comme il s'agit d'une société civile professionnelle avec un associé unique, le préjudice indemnisé est celui subi par l'associé unique de la société civile professionnelle ; que, par suite, c'est la valeur des parts dépréciée que vise à réparer l'indemnisation accordée ; qu'en outre, le tribunal a jugé à tort qu'aucun principe n'imposait une correction systématique du prix de revient en fonction de la valeur des titres acquis ; qu'en retenant la valeur d'un million sept cent mille francs au lieu d'un million de francs, il entend procéder à cette correction validée par la jurisprudence ; que la plus-value imposable est égale à la différence entre le montant de l'indemnité et une fraction du prix de l'acquisition de l'office ; que le prix d'acquisition de l'office n'est pas d'un million de francs qui figure dans l'acte de constitution de la société civile professionnelle mais d'1 730 000 francs correspondant aux parts de la société civile professionnelle qu'il a rachetées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique tendant au rejet de la requête ; il soutient que le montant de l'indemnisation due aux commissaires priseurs est fixé par la commission nationale des indemnisations conformément aux règles prévues par les articles 38 à 41 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; que ce droit à indemnisation est donc rattaché à la personne ou à la structure titulaire du droit de présentation et non à l'activité elle-même ; que les données utilisées pour le calcul de la valeur de l'office limitée à l'activité des ventes volontaires sont celles qui figurent sur la...

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