Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 01/10/2009, 08DA02094, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Mulsant
Record NumberCETATEXT000021750626
Date01 octobre 2009
Judgement Number08DA02094
CounselSELARL DBC AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 22 décembre 2008 et confirmé par la production de l'original le 29 décembre 2008, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602759 du 23 octobre 2008 par lequel Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 17 août 2006 du préfet de l'Eure prescrivant des mesures de police des carrières sur le site exploité par la compagnie des sablières de la Seine à Bernières-sur-Seine ;

2°) de rejeter la demande présentée par la compagnie des sablières de la Seine ;


Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER soutient que les mesures de sauvegarde prescrites par le préfet de l'Eure suite à un accident du travail concernent un atelier constituant une installation indispensable à l'exploitation et, à ce titre, relèvent bien des dispositions du code des mines et de la police des carrières ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2009, présenté pour la société Lafarge granulats Seine Nord, venant aux droits de la compagnie des sablières de la Seine, dont le siège social est 2 quai Henri IV à Paris (75004), par le cabinet DBC, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société Lafarge granulats Seine Nord soutient que le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est tardif ; que la décision du préfet de l'Eure n'est pas motivée ; que le préfet a méconnu les dispositions relatives à l'exercice de son pouvoir de police, l'activité de réparation de barges n'ayant aucun lien avec l'exploitation de la carrière et ne pouvant être assimilée à une installation indispensable à l'activité d'extraction menée sur le site de Bernières-sur-Seine ; que le préfet ne pouvait imposer à l'exploitant de respecter des dispositions du règlement général des industries extractives relatives à la prévention de la noyade, celles-ci concernant les activités d'extraction réalisées sur des plans d'eau et non la réparation d'embarcation ; que le préfet ne pouvant fonder ses prescriptions qu'en présence d'une situation d'urgence ou de péril imminent et non de simple danger grave ; que les services de la direction régionale de...

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