Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 10/03/2009, 08DA00719, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Mendras
Judgement Number08DA00719
Date10 mars 2009
Record NumberCETATEXT000020867680
CounselSCM BAVAY-COPPIN-FOSSAERT-NINOVE
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme à responsabilité limitée PARC DE LA BIETTE, dont le siège est situé 1961 rue de la Brasserie à Robecq (62350), représentée par son gérant en exercice, par la SCM Bavay, Coppin, Fossaert, Ninove ; la société PARC DE LA BIETTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702471 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille lui a donné acte du désistement de ses conclusions relatives à la période de janvier à novembre 2003 et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient qu'elle exploite des étangs de pêche à la truite et qu'elle propose à ses clients deux formules, soit l'achat d'une carte de pêche dans les étangs, soit l'achat de truites à la pièce ou au poids pour être déversées dans un étang individuel ; qu'elle a adressé au centre des impôts de Lillers le 22 décembre 2006 une requête aux fins de dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée pour la deuxième formule de pêche ; qu'elle soutient que les tarifs appliqués à la vente du poisson à emporter ou à pêcher dans les étangs individuels est identique ; qu'elle laisse à ses clients la possibilité de pêcher eux-mêmes dans les étangs individuels les truites achetées sans modification du prix de vente ; que les truites achetées pour être pêchées sont déversées sans que le prix de vente soit majoré par rapport à la vente à emporter ; que, dès lors, cette activité ne consiste pas à organiser des parties de pêche mais à vendre du poisson, ce qui entre dans le champ d'application de l'article 278 bis du code général des impôts et donc soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'attestation produite par la requérante, nonobstant le fait qu'elle a été établie en 2007, soit bien postérieurement à la période en litige, a trait aux livraisons de truites effectuées à la société ; qu'elle n'apporte aucune précision quant au prix d'achat des truites par les clients ; que les remarques relatives à la...

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