COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 24/11/2009, 06LY02387, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BERNAULT
Record NumberCETATEXT000021749994
Judgement Number06LY02387
Date24 novembre 2009
CounselDELSOL & ASSOCIES
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2006 et 5 février 2007 au greffe de la Cour, présentés pour l'ASSOCIATION INSTITUT VATEL, dont le siège social est situé 8 rue Duhamel à Lyon (69002) ;

L'ASSOCIATION INSTITUT VATEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405881, en date du 3 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt à laquelle elle a été assujettie au titre des année 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient qu'elle est une association créée en 1982 et qui a pour objet d'assurer le développement et la promotion de la gastronomie et de l'hôtellerie en général ; que, dans ce cadre elle assure principalement l'organisation et la gestion de plusieurs établissements d'enseignements techniques et professionnels ; que sa gestion est désintéressée et remplit sur ce point les critères de non-lucrativité définis par l'administration elle-même dans ses deux instructions au bulletin officiel des impôts (BOI) 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 et BOI 4 H-1-99 du 16 février 1999 ; que sa gestion est désintéressée ; qu'elle ne concurrence pas le secteur commercial ; qu'elle répond en effet aux critères de l'article 261-7-1°-d du code général des impôts ; qu'elle est gérée et administrée à titre bénévole ; qu'elle a filialisé ses activités lucratives, comme l'admet l'administration ; que la complémentarité de ses activités et de celles des organismes à but lucratif dans lesquels elle a logé des activités commerciales ne saurait être un obstacle à la reconnaissance de son caractère non lucratif ; qu'elle ne procède à aucune distribution ; qu'elle n'a distribué aucun actif, ses statuts prévoyant d'ailleurs des modalités de distribution du bon de liquidation conformes à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 ; qu'il n'est pas illégitime que son président reçoive une rémunération limitée ; que si l'on estime que son président reçoit une rémunération indirecte par l'intermédiaire de la société Vatel Développement, cette rémunération reste limitée et ne remet pas en cause le caractère désintéressé de la gestion de l'association, au moins pour l'année 2002, à partir de laquelle la législation a été largement ouverte sur cette notion (article 261-7-1° du code général des impôts) ; que, selon une jurisprudence récente du Conseil d'Etat, la rémunération accordée à un dirigeant ne fait pas obstacle en soi au caractère désintéressé de sa gestion, pourvu qu'elle soit proportionnée aux ressources de l'association et qu'elle constitue la contrepartie des sujétions imposées par l'exercice du mandat confié à ce dirigeant ; que cet arrêt s'inscrit dans le prolongement des extensions expressément prévues par la loi (article 261-7-1°-d alinéa 3 du code) et par la doctrine administrative (instruction 4 H-5-06 du 18 décembre 2006 rapportant l'instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998) ; que l'association ne concurrence pas d'autres organismes du secteur commercial ; qu'il n'existe à Lyon comme à Paris aucun organisme lucratif concurrent ; que le seul organisme dispensant une formation proche de celle de l'ASSOCIATION INSTITUT VATEL est une...

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