Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2009, 08NC00109, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. SOUMET
Record NumberCETATEXT000020530879
Date02 avril 2009
Judgement Number08NC00109
CounselSOTTAS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008, complétée par un mémoire enregistré le 3 mars 2009, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Sottas ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501579 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pont Sainte Marie à lui verser la somme de 161.000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice que lui a causé le refus fautif du maire de cette commune, le 5 septembre 2001, de lui délivrer une autorisation de travaux pour l'aménagement d'un commerce de pain et de restauration rapide ;

2°) de condamner la commune de Pont Sainte Marie à lui verser ladite indemnité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pont Sainte Marie le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que :

- la décision litigieuse du 5 septembre 2001 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

- le maire de la commune de Pont Sainte Marie ne s'est pas opposé, en 2003 et en 2004, à des travaux portant sur l'installation, au même endroit que celui où il projetait d'aménager un commerce de pain et de restauration rapide, d'un commerce de fleurs et d'une pizzeria ;

- la décision litigieuse est entachée de détournement de pouvoir, eu égard à la discrimination dont il a fait l'objet de la part des autorités communales ;

- outre son préjudice matériel, il convient d'indemniser son manque à gagner et le préjudice moral qui résulte de la discrimination dont il a été victime ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2008, présenté pour la commune de Pont Sainte Marie, représentée par son maire, par Me Laraize ; la commune conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, et, à titre secondaire, comme infondée, ainsi qu'à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :

- seule la SARL Boule et Mie, à laquelle le refus d'autoriser les travaux a été opposé, pourrait, à supposer qu'elle ait une existence légale, contester la légalité de la décision du 5 septembre 2001, et non M. X en son nom propre ;

- ladite décision doit être regardée comme inexistante, car prise...

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