Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2009, 08NC00109, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. SOUMET |
Record Number | CETATEXT000020530879 |
Date | 02 avril 2009 |
Judgement Number | 08NC00109 |
Counsel | SOTTAS |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008, complétée par un mémoire enregistré le 3 mars 2009, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Sottas ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501579 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pont Sainte Marie à lui verser la somme de 161.000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice que lui a causé le refus fautif du maire de cette commune, le 5 septembre 2001, de lui délivrer une autorisation de travaux pour l'aménagement d'un commerce de pain et de restauration rapide ;
2°) de condamner la commune de Pont Sainte Marie à lui verser ladite indemnité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pont Sainte Marie le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision litigieuse du 5 septembre 2001 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;
- le maire de la commune de Pont Sainte Marie ne s'est pas opposé, en 2003 et en 2004, à des travaux portant sur l'installation, au même endroit que celui où il projetait d'aménager un commerce de pain et de restauration rapide, d'un commerce de fleurs et d'une pizzeria ;
- la décision litigieuse est entachée de détournement de pouvoir, eu égard à la discrimination dont il a fait l'objet de la part des autorités communales ;
- outre son préjudice matériel, il convient d'indemniser son manque à gagner et le préjudice moral qui résulte de la discrimination dont il a été victime ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2008, présenté pour la commune de Pont Sainte Marie, représentée par son maire, par Me Laraize ; la commune conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, et, à titre secondaire, comme infondée, ainsi qu'à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- seule la SARL Boule et Mie, à laquelle le refus d'autoriser les travaux a été opposé, pourrait, à supposer qu'elle ait une existence légale, contester la légalité de la décision du 5 septembre 2001, et non M. X en son nom propre ;
- ladite décision doit être regardée comme inexistante, car prise...
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501579 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pont Sainte Marie à lui verser la somme de 161.000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice que lui a causé le refus fautif du maire de cette commune, le 5 septembre 2001, de lui délivrer une autorisation de travaux pour l'aménagement d'un commerce de pain et de restauration rapide ;
2°) de condamner la commune de Pont Sainte Marie à lui verser ladite indemnité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pont Sainte Marie le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision litigieuse du 5 septembre 2001 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;
- le maire de la commune de Pont Sainte Marie ne s'est pas opposé, en 2003 et en 2004, à des travaux portant sur l'installation, au même endroit que celui où il projetait d'aménager un commerce de pain et de restauration rapide, d'un commerce de fleurs et d'une pizzeria ;
- la décision litigieuse est entachée de détournement de pouvoir, eu égard à la discrimination dont il a fait l'objet de la part des autorités communales ;
- outre son préjudice matériel, il convient d'indemniser son manque à gagner et le préjudice moral qui résulte de la discrimination dont il a été victime ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2008, présenté pour la commune de Pont Sainte Marie, représentée par son maire, par Me Laraize ; la commune conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, et, à titre secondaire, comme infondée, ainsi qu'à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- seule la SARL Boule et Mie, à laquelle le refus d'autoriser les travaux a été opposé, pourrait, à supposer qu'elle ait une existence légale, contester la légalité de la décision du 5 septembre 2001, et non M. X en son nom propre ;
- ladite décision doit être regardée comme inexistante, car prise...
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