COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2017, 16LY00684, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Record NumberCETATEXT000036252863
Judgement Number16LY00684
Date19 décembre 2017
CounselSELAS ABOCAP CONSEIL
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme G... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Chabeuil et des pénalités y afférentes.

Par l'article 1er du jugement n° 1303289-1505324 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble les a déchargés des impositions mises à leur charge au titre de l'année 2007 à hauteur de 94 euros, et par l'article 2, les a déchargés des impositions mises à leur charge au titre de l'année 2008 à hauteur de 83 euros, puis a rejeté le surplus des conclusions de leur demande et de la réclamation soumise d'office par l'administration fiscale.
Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 février 2016, M. et Mme B... D..., représentée par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 17 décembre 2015 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées restant à leur charge et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité en l'absence de débat oral et contradictoire et eu égard aux incohérences et discordances dans les montants imposés ;
- l'administration fiscale ne justifie pas de la restitution des relevés bancaires ;
- l'administration fiscale ne les a pas informés de la teneur des renseignements obtenus de tiers, et ne leur a pas permis d'en débattre ;
- la procédure de taxation d'office n'est pas fondée ; les éléments produits par les contribuables ont été délibérément écartés par l'administration fiscale ;
- les rappels notifiés ne correspondent pas à ceux mis en recouvrement ;
- ils ont été privés de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- les pièces ayant été saisies, ils n'ont pu présenter les justificatifs utiles à leur défense ;
- la portée des justifications apportées par les contribuables ne saurait être minimisée ;
- les mouvements de compte à compte auraient dû être neutralisés, notamment pour l'application de la règle du double ;
- l'ensemble de la procédure de contrôle est viciée s'agissant des revenus d'origine indéterminée comme des revenus catégoriels dont l'imposition entre leurs mains n'est pas fondée ;
- les contribuables ont utilisé leurs comptes personnels pour pallier le manque de trésorerie de la SARL GG ;
- les remises d'espèces ressortent des relevés bancaires et correspondent à des mouvements de compte à compte, comme en atteste la corrélation établie ;
- la fixation de la rémunération du gérant d'une SARL par l'assemblée des associés ne constitue pas une convention réglementée ; l'accord tacite des associés sur la rémunération du gérant ne fait aucun doute eu égard à la composition du capital de la société ;
- les sommes versées à M. D... en rémunération de ses fonctions de gérant ne relèvent pas de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; la nature de salaire des sommes litigieuses ressort de la comptabilité de la SARL GG ;
- les majorations pour manquement délibéré ne sont pas fondées ; l'administration fiscale n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée d'éluder l'impôt des contribuables ;
- les rectifications n'étant pas fondées, l'administration fiscale a retenu à tort la qualification de revenus d'origine indéterminée pour des sommes justifiées correspondant soient à des mouvements de fonds réciproques entre eux et la SARL soient à des mouvements de compte à compte que l'administration n'a pas neutralisées.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2016 et 14 novembre 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre des finances et des comptes publics expose qu'aucun des moyens soulevés par les contribuables n'est fondé.

Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 18 août 2016, M. et Mme B... D...concluent aux mêmes fins que leur requête initiale par les mêmes moyens.
Ils soutiennent, en outre, que :

- la preuve de l'envoi des lettres du 14 janvier 2010 et du 2 avril 2010 n'est pas apportée par l'administration fiscale ;
- l'administration fiscale s'est affranchie des règles fixées par la doctrine administrative BOI-CF-PGR-20-30-20150204 § 400 qui imposent la délivrance d'un reçu détaillé des pièces restituées mentionnant la date de remise ou de restitution, la nature des documents, l'identification des relevés manquants ou des discordances constatées ;
- l'administration fiscale évoque pour la première fois dans son mémoire en défense que les rectifications litigieuses ont été fondées sur des informations obtenues de tiers, sans que celle-ci aient été portées à leur connaissance, en méconnaissance des dispositions des articles L. 57 et suivants du livre des procédures fiscales, ce qui entache la procédure d'irrégularité et démontre que la procédure de taxation d'office n'était pas fondée ;
- l'administration n'explique pas l'écart de 3 122 euros entre le montant des sommes mises en recouvrement et le montant des rectifications notifiées, si bien qu'ils n'ont pas été mis à même de comprendre les rectifications mises en recouvrement ;
- il est reproché à l'administration fiscale de ne pas avoir laissé la possibilité aux contribuables de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à charge pour cette dernière de se déclarer incompétente ;
- l'écriture créditrice du compte courant d'un associé constitue une avance consentie par ce dernier au profit de la société et ne saurait induire qu'il y a nécessairement eu remboursement de la somme avancée ;
- la demande de restitution des pièces saisies ne pouvait plus être formulée après le 12 mai 2010, soit à l'expiration du délai de six mois suivant le prononcé de la décision définitive en application des articles 41-4 et 99 du code de procédure pénale ; ils n'ont donc pas été en mesure de se défendre dans le cadre de la procédure ;
- la nature de salaires des sommes versées à M. B... D... ressortait clairement de la comptabilité de la société GG ; l'accord tacite des associés sur la rémunération du gérant ne fait aucun doute ; la rémunération de celui-ci n'était pas subordonnée à l'existence d'un accord des associés comme c'est le cas pour que la société bénéficie de la déductibilité de suppléments de rémunération accordés telle que l'envisage la jurisprudence dont se prévaut l'administration ;
- le caractère intentionnel n'est pas démontré par l'administration fiscale ;
- le défaut de coopération lors du contrôle qui leur est reproché, est postérieur à leur déclaration et ne saurait fonder les pénalités litigieuses ;
- la qualité de maître de l'affaire ne suffit pas à démontrer l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt ;
- les motifs avancés par l'administration fiscale pour justifier les pénalités appliquées sont différents de ceux retenus lors de la mise en recouvrement des rappels.

Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2017, et non communiqué, M. et Mme B... D... persistent dans leurs écritures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;


1. Considérant que de la SARL GG, dont M. B... D... était gérant et principal associé, qui exerçait une activité de maçonnerie générale a été déclarée en redressement judiciaire le 8 février 2006 avant sa liquidation judiciaire le 15 septembre 2010 ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; que, parallèlement, l'administration a soumis M. et Mme B... D...à un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2007 et 2008 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a, par proposition de rectification du 22 novembre 2010, notifié aux épouxB... D... des cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre de chacune des années contrôlées à raison de l'imposition supplémentaire de revenus d'origine indéterminée selon la procédure de taxation d'office et de revenus de capitaux mobiliers et de revenus fonciers selon la procédure de rectification contradictoire ; qu'à l'appui de leurs observations, les contribuables, qui s'étaient abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissement et aux mises en demeure adressées par l'administration fiscale au cours des opérations de contrôle, ont produit des justificatifs établissant qu'une partie des crédits bancaires inexpliqués correspondaient à l'encaissement de chèques concernant l'activité de la SARL GG, ce qui a conduit l'administration à abandonner la qualification de revenus d'origine indéterminée et à imposer les sommes correspondantes, qui n'avaient pas transité par le compte courant d'associé de M. et Mme B... D... ouvert dans les écritures de la SARL GG, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions de l'article 111 c) du code général des impôts, par proposition de rectification du 4 mars 2011 ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis favorable au maintien des rectifications maintenues par l'administration fiscale dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que, par une réclamation du 9 août 2012, les épouxB... D...

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